Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/04862
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 361 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. [P]

Copie exécutoire délivrée le : à :Me MULQUIN Mylène

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04862 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3MS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 15 avril 2026

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] & [Adresse 2], représenté par son syndic, dont le siège social est sis SAS [Adresse 3] Représenté par Me MULQUIN Mylène, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE S.C.I. [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 15 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04862 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA3MS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [P]est propriétaire d'un bien de l'ensemble immobilier les lots N° 64, 90 et 148 sis [Adresse 1] et [Adresse 5] .

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI [P] a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 18/09/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-6248,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 05/09/2025 inclus avec intérêts au taux légal ;

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ; assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

-l'exécution provisoire ;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l'audience de plaidoirie le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-6248,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 05/09/2025 inclus avec intérêts au taux légal

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire,

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile

-l'exécution provisoire ;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience du 04/02/2026 , le syndicat des copropriétaires , représenté par son conseil, maintient les termes de son acte introductif d'instance, sauf à porter sa demande principale en paiement d'une somme en raison des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte à l'assignation.

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur, la SCI [P] ne comparait pas et n'est pas représentée par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires sollicite de la juridiction :

-6248,66 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 05/09/2025 inclus avec intérêts au taux légal ;

-1500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ; assorti de l'exécution provisoire ;

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

-l'exécution provisoire ;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-matrice cadastrale ; -mandat de syndic ; - les appels de charges et travaux ; - les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux ; -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires ; -justificatifs frais ; -attestation de non recours ; -jugement de désistement ;

Compte tenu des charges de copropriété échues depuis l'arrêté de compte ,le défendeur doit la somme de 6248,66 euros au titre des charges de copropriété et de travaux au vu du tableau versé aux débats.

Aucune contestation du montant des charges de la part du défendeur dans le délai légal n’est établie par les éléments du dossier.

Dès lors, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6248,66 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation .

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder au défendeur des délais de payement en raison du fait qu'il n' a pas comparu à l'audience de plaidoirie et en raison du fait qu'il n' a pas sollicité de délais de règlements.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le demandeur, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Attendu que les frais seront fixés à la somme de 400,00 Euros.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1153 alinéa 4 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence du défendeur à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.

En conséquence, le défendeur sera condamné à payer la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [P] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à 75017 PARIS les sommes de :

- 6248,66 Euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés au 05/09/2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

-Dit n'y avoir lieu à délais de paiement ;

CONDAMNE le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE le défendeur aux dépens ;

Dit que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/04862.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.