Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/51820
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 136 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51820 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHDX

N°: 2-CH

Assignation du : 06 Mars 2026

EXPERTISE[1]

[1] 6 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 avril 2026

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La société civile immobilière [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Sandra BROUT DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES (avocat plaidant) et par Maître Laura GHELFI, avocat au barreau de PARIS - #C0573 (avocat postulant)

DEFENDERESSES

La société [X] [G] [Adresse 3] [Localité 3]

non représentée

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, [X] [G], société anonyme [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Caroline DARCHIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC192

La S.A. GROUPAMA IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #780

La S.A.S. FARCOT & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS - #J0073

La S.A. COMPAGNIE FONCIERE PARISIENNE [Adresse 7] [Localité 6] et pour signification au [Adresse 8]

représentée par Maître Alice VANNIER-BOUVET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #780

ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS - #B0950

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société PURE IT société par actions simplifiée à associé unique [Adresse 10] [Localité 8]

représentée par Maître Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS - #P0053

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Vu l’assignation en référé délivrée le 6 et le 9 mars 2026 par la société civile immobilière 16-18 Littré à l’encontre de la société [X] [G], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de la société Groupama Immobilier, de la société Farcot & Associés, de la société Zurich Insurance Plc et de la société compagnie foncière parisienne aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations et d’humidité dans le rez- de-chaussée de l’immeuble donné à bail;

Vu les conclusions de la société Farcot & Associés développées lors de l’audience du 25 mars 2026 sollicitant le débouté des demandes formulées à son encontre et à titre subsidiaire formulant protestations et réserves;

Vu les observations formulées à l’audience par la scoiété Groupama Immobilier et la compagnie foncière parisienne sollicitant le débouté des demandes la concernant et à titre subsidiaire formulant protestations et réserves;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et par la société [X] [G];

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire soutenues oralement à l’audience par la société Pure It formant protestations et réserves;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

La société Pure It justifie de sa qualité de preneur des lieux sis [Adresse 11] par la production du bail commercial consenti par la SCI du [Adresse 11] le 27 novembre 2023. Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société civile immobilière [Adresse 4] que des infiltrations d’eau se produisent régulièrement au sein des locaux donnés à bail en lien possible avec les canalisations communes d’une part mais également d’autre part selon les termes de l’assignation et les pièces produites avec un problème d’étanchéité. La déclaration préalable de travaux déposée le 12 octobre 2018 mentionnant la société Groupama Immobilier en maîtrise d’ouvrage et la société Farcot & Associés en maîtrise d’oeuvre fait état de création d’une verrière et d’une reprise d’étanchéité. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi à l’enconte de l’ensemble des parties et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Sur les autres demandes

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de la société Pure It ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [T] [U] [Adresse 12] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux infiltrations dans le rez de chaussé de l’immeuble sis [Adresse 4] donné à bail à la société Pure It et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juin 2026;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Déboutons la société Farcot & Associés de sa demande de mise hors de cause;

Déboutons la Groupama immmobilier de sa demande de mise hors de cause;

Déboutons la commpagnie foncière parisienne de sa demande de mise hors de cause;

Déboutons la société Zurich Insurance Plc de sa demande de mise hors de cause;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026.

La Greffière, La Présidente,

Célia HADBOUN Maïté FAURY

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 10] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [T] [U]

Consignation : 5000 € par La société civile immobilière [Adresse 1]

le 15 juin 2026

Rapport à déposer le : 15 décembre 2026

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 13] [Localité 10].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/51820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.