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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/51452
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
760 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51452 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAY2

N° :1/MC

Assignation du : 12, 20 et 23 Février 2026

N° Init : 25/55040

[1]

[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2026

par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS

Monsieur [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049

Madame [P] [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049

DEFENDERESSES

Société AZIBO-BATIMENT [Adresse 2] c/o POLYMEDI [Localité 3]

non constituée

Société AGECOR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 5] [Localité 5]

représentée par Maître Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS - D1992

Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 6] [Localité 6]

représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date du 12 et 20 février 2026 et les motifs y énoncés,

Vu l’assignation en référé en intervention forcée du 23 février 2026 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Pharmacie La Bellevilloise ;

Vu l’intervention volontaire indiquée oralement à l’audience de la société l’Equité (venant aux droits de La Médicale), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise ;

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu la jonction prononcée à l’audience du RG N°26/51452 avec le RG N°26/51431 sous le N° de RG commun 26/51452 ;

Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Madame [X] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AGECOR, à la Société AZIBO-BATIMENT et à la Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

L’assignation en intervention forcée ne peut produire aucun effet alors que la société Pharmacie La Bellevilloise, si elle participe aux opérations d’expertise, n’était pas dans la cause lors de sa délivrance. En tout état de cause, la société l’Equité intervient volontairement à la cause et formule protestations et réserves s’agissant de sa participation aux opérations d’expertise.

Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons l’intervention volontaire de La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise et de la société Pharmacie La Bellevilloise;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise - La Société AZIBO-BATIMENT - La Société AGECOR

notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Madame [X] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 février 2027 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Malik CHAPUIS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/51452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.