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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/51452
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51452 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAY2
N° :1/MC
Assignation du : 12, 20 et 23 Février 2026
N° Init : 25/55040
[1]
[1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier, DEMANDEURS
Monsieur [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049
Madame [P] [W] [D] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS - #D2049
DEFENDERESSES
Société AZIBO-BATIMENT [Adresse 2] c/o POLYMEDI [Localité 3]
non constituée
Société AGECOR [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Maître Hervé BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS - D1992
Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE [Adresse 6] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe-gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS - #R0013
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 12 et 20 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu l’assignation en référé en intervention forcée du 23 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Pharmacie La Bellevilloise ;
Vu l’intervention volontaire indiquée oralement à l’audience de la société l’Equité (venant aux droits de La Médicale), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du RG N°26/51452 avec le RG N°26/51431 sous le N° de RG commun 26/51452 ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2025 par laquelle Madame [X] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société AGECOR, à la Société AZIBO-BATIMENT et à la Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la Société PHARMACIE LA BELLEVILLOISE.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
L’assignation en intervention forcée ne peut produire aucun effet alors que la société Pharmacie La Bellevilloise, si elle participe aux opérations d’expertise, n’était pas dans la cause lors de sa délivrance. En tout état de cause, la société l’Equité intervient volontairement à la cause et formule protestations et réserves s’agissant de sa participation aux opérations d’expertise.
Les dépens seront laissés à la charge des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise et de la société Pharmacie La Bellevilloise;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société L’EQUITE (venant aux droits de LA MEDICALE), en qualité d’assureur de la société Pharmacie La Bellevilloise - La Société AZIBO-BATIMENT - La Société AGECOR
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2025 ayant commis Madame [X] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 février 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposés;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 14 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/51452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.