Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00344
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT RECTIFICATIF DU : 13 Avril 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00344 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQNV
Objet : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du treize Avril deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, sans audience, par mise à disposition au greffe, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [N] [X] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
- Une exécutoire Maître Stephanie NAUGES - Une exécutoire Me Amélie GAUX - Une expedition Madame [N] [X] - Une expedition Monsieur [B] [G] - Une expedition jointe à la minute 26/341 - Une copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire et en premier ressort :
complète la décision rendue le 26 février 2026 comme suit:
page 6 :
Dit que la mutuelle sera prise en charge par le père et les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ainsi que les frais de voyages scolaires, les frais de conduite accompagnée, de permis de conduire et toutes dépenses exceptionnelles seront pris à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision du 26 février 2026 et sera notifiée comme elle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/00344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.