Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alès
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/00444
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 044 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DÉCISION : 14 avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00444 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUXT / 01ère Chambre AFFAIRE : [D] / [D] DÉBATS : 03 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge

GREFFIERE : Céline ABRIAL

PARTIES :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Madame [A] [D] née le 28 octobre 1962 à MONTPELLIER (34) de nationalité française demeurant 234 Grand Rue - 34980 SAINT-GELY-DU-FESC

représentée par Me Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [I] [D] né le 25 avril 1968 à MONTPELLIER (34) de nationalité française demeurant Route de la Gare - 30770 ALZON

représenté par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant

Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l'audience du 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*** EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [D] et [N] [G] ont eu deux enfants : [A] et [I] [D].

Ils ont divorcé. Madame [N] [G] s’est remariée avec [Z] [C].

Madame [N] [G] est décédée à ALZON le 16 février 2021.

Par testament olographe en date du 16 janvier 2007, déposé le 26 janvier 2007 par Me [L], notaire à LE VIGAN, elle a légué « la maison du Camp Rond » à ALZON à son petit-fils, Monsieur [K] [F], fils de Madame [A] [D].

Monsieur [F] a renoncé à la succession par déclaration déposée près le tribunal judiciaire d’Alès le 27 août 2021.

Ne parvenant à un partage amiable, par acte du 19 février 2025, Madame [A] [D] a assigné Monsieur [I] [D] devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, aux fins notamment d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et de provision à valoir sur ses droits.

L’assignation a cependant été faite à une date d’audience de conférence présidentielle de la Première chambre et non à une date réservée à la procédure accélérée au fond.

Par conclusions en date du 30 octobre 2025, Monsieur [I] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

L’audience d’incident s’est tenue, après plusieurs demandes de renvoi des parties, le 03 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D], demandeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de : DIRE Monsieur [I] [D] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;DIRE qu'il existe une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire d’Alès statuant selon la procédure accélérée au fond, de statuer en dehors des cas limitativement prévus par l’article 1380 du code de procédure civile ;DECLARER irrecevable les demandes suivantes formées par Madame [D] et portant sur :L'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [N] [G] ;Le sort des 30.000 € prêtés à Monsieur [I] [D] ;La désignation de l'Office Notarial Viganais pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [N] [G] ;Le remboursement du prêt de 30.000 € et la déduction des droits de Monsieur [I] [D] en découlant ;Le sort des frais d'entretien du véhicule Renault (98 € et 813 €) ;La créance de Monsieur [I] [D] au titre des frais d'obsèques ;DÉBOUTER Madame [P] [D] de l'ensemble de ces demandes en ce qu'elles sont irrecevables devant le président du tribunal judiciaire statuant selon une procédure accélérée au fond ;A titre subsidiaire :ENJOINDRE les parties à conclure au fond sur les demandes qui n’auront pas été déclarées irrecevables et RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure ;RENVOYER la présente affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur la demande de provision formée par Madame [D] ;DEBOUTER Madame [P] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [D] à payer à Monsieur [I] [D], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [P] [D] aux entiers dépens de la présente procédure. Au soutien de ses prétentions et au visa notamment des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile, Monsieur [I] [D] fait valoir que les demandes formées par Madame [D] sont irrecevables en ce que le Président du Tribunal n’est pas compétent dans le cadre de la procédure accélérée au fond pour en connaître, excepté pour la demande relative à l’attribution d’une provision. Il en déduit donc une fin de non-recevoir tirée de ce défaut de pouvoir. Pour répondre à l’argument adverse, il affirme que le juge de la mise en état peut parfaitement être saisi dans la cadre d’une procédure accélérée au fond si le juge l’estime nécessaire, ce qui a été le cas, selon lui en l’espèce, réservant ainsi une compétence exclusive au juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir en vertu de l’article 789 du code de procédure civile. Il relève que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’attribution d’une provision fondée sur les dispositions de l’article 815-11 du code civil, imposant donc un renvoi au fond. Monsieur [I] [D] s’oppose enfin à la demande formulée par Madame [A] [D] à son encontre au titre des frais irrépétibles, en faisant remarquer que contrairement à ce que soutient cette dernière, il n’a pas mis 20 mois pour conclure puisque la première assignation du mois de février 2024 n’a jamais été enrôlée par Madame, la nouvelle assignation n’ayant été enrôlée que le 21 février 2025. Il dit qu’il a ensuite dû attendre la communication des pièces de Madame pour pouvoir conclure.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [D], défenderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de : JUGER la demande d’incident irrecevable ;Vu ensemble l’article 1380 du code de procédure civile et les articles 815-6 et 815-11 du code civil, JUGER les demandes de Monsieur [D] infondées ;CONDAMNER Monsieur [I] [D] au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En se fondant sur l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et les articles 481-1, 839 et 1380 du code de procédure civile, Madame [A] [D] affirme qu’il n’y a pas de mise en état dans le cadre de la procédure accélérée au fond, de sorte que les conclusions en incident de Monsieur [D] sont irrecevables. Elle soutient par ailleurs que, conformément à l’article 815-6 du code civil auquel renvoie l’article 1380 du code de procédure civile, la demande d’ouverture des opérations de liquidation et la désignation d’un notaire commis pour y procéder relèvent d’une mesure urgente requise par l’intérêt commun des indivisaires, de sorte que la compétence du Président dans le cadre de la procédure accélérée au fond ne peut être niée. Elle note que Monsieur [D] ne remet pas en cause la compétence du Président pour la demande de provision conformément à l’article 815-11 du code civil. Elle s’en remet pour les autres demandes au Président pour déterminer si elles relèvent bien de sa compétence. Madame [A] [D] dénonce le comportement dilatoire de Monsieur [I] [D] tant dans le cadre du présent incident que pour le temps qu’il a pris à déposer ses premières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire « En toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».

L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit que « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ».

En l’espèce, l’assignation délivrée par Madame [A] [D] le 19 février 2025 (et non le 19 février 2024 comme indiqué par erreur en en-tête de l’acte), n’a pas été portée à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet puisqu’elle mentionne la date du mardi 01er avril 2025 qui est une date de conférence présidentielle de la Première Chambre Civile.

En effet, selon l’ordonnance d’administration générale du tribunal judiciaire d’Alès, les audiences de procédure accélérée au fond se tiennent tous les 03ème jeudi du mois devant le président de la Juridiction.

Du fait de cette erreur de date, le dossier a été ouvert sans procédure particulière, comme tout dossier au fond de la Première Chambre civile.

Or, il y a lieu de considérer que la Première Chambre civile n’est pas saisie au regard des termes mêmes de l’assignation qui mentionnent bien une procédure accélérée au fond avec représentation obligatoire devant le Président du tribunal.

Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [A] [D] confirme son intention de porter ses demandes devant le Président du tribunal dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.

Or, en l’état de son assignation délivrée à une date non prévue à cet effet, celui-ci n’a pas été valablement saisi.

L’affaire doit donc être renvoyée à une audience dédiée en procédure accélérée au fond pour permettre au Président de la juridiction de connaître de l’ensemble des demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire,

CONSTATE que l’assignation en procédure accélérée au fond n’a pas été faite à une audience tenue au jour et heures prévus à cet effet par l’ordonnance d’administration générale du tribunal judiciaire d’Alès ;

DIT que l’affaire et les parties seront renvoyées à l’audience du 21 mai 2026 à 10h30, devant le Président du tribunal judiciaire d’Alès en procédure accélérée au fond qui aura à statuer sur l’ensemble des demandes ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,

La greffière, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.