Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dax
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00055
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 290 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AFFAIRE N° RG 25/00055 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DIYQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 14 avril 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Société à responsabilité limitée [W][D] (SARL) Identifiant SIREN 837 574 748 Représentée par son gérant en exercice, [B] [I] Sise [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Coralie Missonnier, avocate au barreau de Pau
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d’allocations familiales d’aquitaine (URSSAF d’Aquitaine) Sise [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vanessa Noble de la société civile professionnelle Noble-Gueroult (SCP), avocate au barreau de Bayonne
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 3 février 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2024, l'URSSAF d'Aquitaine délivrait une contrainte à l'encontre de la SARL [W][D] d'un montant total de 80 484,32 € suite à un redressement faisant suite à un contrôle de la société. La contrainte était signifiée à la SARL [W][D] par acte de commissaire de justice du 5 mai 2025.
Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat le 19 mai 2025, la SARL [W][D] faisait opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, l’URSSAF d’Aquitaine a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par la SARL [W][D] auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole, pour un montant total de 81 662,22 euros due en exécution de la contrainte du 13 mars 2024. Cette saisie a été dénoncée à la SARL [W][D] par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, l’URSSAF d’Aquitaine a fait signifier à la SARL [W][D] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme totale de 81 574,40 € en exécution de la contrainte du 13 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la SARL [W][D] a assigné l’URSSAF d’Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente.
À l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL [W][D], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2025 dénoncé le 26 septembre 2025 à la SARL [W][D], prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 septembre 2025 à la SARL [W][D], condamner l’URSSAF d’Aquitaine à payer à la SARL [W][D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de ses prétentions, la SARL [W][D] fait valoir que :
en raison de l'opposition de la SARL [W][D] à la contrainte de l'URSSAF, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d'un titre qui n'était pas exécutoire, elle rappelle que la saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie. Or l'opposition à contrainte fait obstacle au caractère exécutoire de cette contrainte et rend impossible l'exécution forcée.
L’URSSAF d’Aquitaine, représentée à l'audience par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
débouter la SARL [W][D] de l'intégralité de ses demandes, ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui doit statuer sur l'opposition à contrainte, condamner la SARL [W][D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’URSSAF d’Aquitaine soutient que l'opposition ne remet pas en cause la validité de la saisie-attribution mais empêche seulement l'effet attributif immédiat jusqu'au jugement statuant sur les mérites de l'opposition.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L'article L. 221-1 du même code ajoute que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale indique que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que le jugement du pôle social statuant sur l'opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF se substitue à cette contrainte.
Dans un arrêt du 17 octobre 2024, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-19-903) déduit des dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale que l'opposition, qui est une voie de recours exercée à l'encontre de la contrainte, n'a pas pour effet, par elle-même, de la mettre à néant.
Dès lors, la contrainte valablement signifiée constitue un titre malgré l'opposition formée par le débiteur et peut donc servir de fondement à une saisie-attribution ou un commandement aux fins de saisie-vente. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de ces actes d'exécution sur le seul fondement de l'opposition formée par la SARL [W][D].
Pour autant, l'opposition formée par la SARL [W][D] a pour effet de suspendre les effets de la procédure de saisie-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente jusqu'à ce qu'il soit statué sur la régularité et le bien-fondé de cette opposition. Il convient en conséquence d'ordonner un sursis à statuer jusqu'au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur l'opposition à contrainte.
Les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SARL [W][D] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 septembre 2025 dénoncé le 26 septembre 2025 à la SARL [W][D], et du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 26 septembre 2025 à la SARL [W][D],
SURSOIT À STATUER dans l'attente du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan qui doit statuer sur l'opposition à contrainte formée par la SARL [W][D],
RÉSERVE les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/00055.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.