Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/00009
Formation
JEX Mobilier
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKFC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT

Rendu le 14 avril 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[B] [J] Née le 2 octobre 1962 à [Localité 1] (69) Demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

ET

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S)

[G] [F] Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Corinne Capdeville, avocate au barreau de Mont-de-Marsan

*

[L] [I] Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Corinne Capdeville, avocate au barreau de Mont-de-Marsan

DÉBATS

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 avril 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax a notamment constaté la résiliation du bail consenti par [G] [F] et [L] [I] à [B] [J] portant sur un immeuble à usage d'habitation, et ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion du locataire.

L'ordonnance de référé était signifiée à [B] [J] par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, [G] [F] et [L] [I] ont fait délivrer à [B] [J] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, [B] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux ainsi que des délais de paiement.

À l'audience du 10 mars 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, [B] [J], comparant en personne, demande au juge de l’exécution de :

l'autoriser à rembourser sa dette par mensualités de 350 € en sus des indemnités d'occupation, ordonner un délai de 12 mois pour quitter les lieux. [B] [J] fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés personnelles et financières suite au décès de sa mère à l'été 2025. Elle précise que sa situation s'est améliorée. Elle travaille comme auto-entrepreneur et indique dégager un revenu mensuel de 2 500 €, qui lui permet de verser des mensualités de 350 € en plus du loyer courant. Elle explique avoir fait des versements pour diminuer le montant de sa dette locative qui s'élève désormais à 3 436,10 € au 9 mars 2026 (555,72 € le 28 février 2026 et 1 200 € le 4 mars 2026). Elle soutient que ses démarches pour trouver un nouveau logement restent vaines.

[G] [F] et [L] [I], représentés par leur avocat, demandent au juge de l'exécution de débouter [B] [J] de l'ensemble de ses demandes. Ils produisent un état actualisé de sa créance au 3 mars 2026, qui s'élève à la somme de 5 191,82 €.

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 14 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application des dispositions de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Selon l'article L. 412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, [B] [J] ne justifie d'aucune recherche de logement et ne produit aucune pièce en ce sens. Elle indique disposer de revenus mensuels à hauteur de 2 500 € qui devraient lui permettre de trouver un logement adapté à sa situation.

[B] [J] ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande tendant à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision suspend les mesures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

L'article 510 du code de procédure civile précise qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

En l'espèce, [B] [J] justifie de règlement pour un montant total de 1 755,72 € au 4 mars 2026. Il résulte du décompte actualisé au 9 mars 2026 que sa dette s'élève à la somme de 3 436,10 €.

[B] [J] justifie être en mesure de s'acquitter de sa dette dans des délais raisonnables compatibles avec les intérêts de [G] [F] et [L] [I]. Il convient en conséquence de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 350 € par mois, dans les conditions précisées au dispositif.

Sur le surplus des demandes

[B] [J], succombant partiellement, elle supportera la charge des dépens. En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE [B] [J] de sa demande tendant à l’obtention de délais  pour quitter les lieux,

AUTORISE [B] [J] à s'acquitter de sa dette à l'égard de [G] [F] et [L] [I] au moyen de neuf versements mensuels de 350 € (trois-cent-cinquante euros) chacun (en plus des indemnités d'occupation mensuelles), et d’un dixième versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts, ces versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,

CONDAMNE [B] [J] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.