Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
24/05903
Formation
2ème Ch.. Cabinet 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
296 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 19 Mars 2026

RG N° RG 24/05903 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIF7 / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [H] C / [J] [W] épouse [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06/01/2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [H] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889

DEFENDEUR :

Madame [J] [W] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2]

défaillant

ENVOI LE :

1grosse, 1expédition Maître Roxane MATHIEU de la SELARL [Localité 4] AVOCATS, vestiaire : 1889

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 février 2025,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;

Dit que la loi française est applicable au présent litige ;

Déboute [O] [H] de sa demande de divorce pour faute ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne [O] [H]aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle  ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/05903.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05903. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.