Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01601
- Formation
- J.E.X
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [I] [B] C/ Société [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01601 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32YW
DEMANDERESSE
Mme [I] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2026-2213 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Société [J] [Adresse 2] Pôle recouvrement & contentieux [Localité 3]
représentée par Maître Nelly MACHADO de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocats au barreau de LYON substituée par Me Hortense LESAICHERRE, avocat au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location ayant lié [I] [B] et la [S] [J] et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4];
- autorisé la [S] [J] à faire procéder à l'expulsion de [I] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [I] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné [I] [B] à payer à la [S] [J] : ✦ la somme de 4.472,20 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 19 septembre 2025, échéance d'août incluse ; ✦ une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Le 10 décembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [I] [B] à la requête de la [S] [J].
Par requête du 4 février 2026 reçue au greffe le même jour, [I] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 4 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] logement [Adresse 5] à Lyon 7ème.
Le 6 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [I] [B].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête par la demanderesse et pour la défenderesse de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.684,64 € au 9 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [I] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [I] [B] occupe le logement avec son fils [G] âgé de 10 ans, dont elle précise qu'il souffre de troubles du langage tant à l'oral qu'à l'écrit, pour lequel elle est a été d'avancer de nombreux frais médicaux (orthophonie notamment) et elle a déposé un dossier à la MDPH. Elle travaille depuis le 16 février 2026 en tant qu'équipier commercial à mi-temps pour pouvoir s'occuper de son fils dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour METRO FRANCE, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.886,84 €, versée sur 13 mois. Elle a déposé un dossier de surendettement le 23 janvier 2026. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 19 septembre 2019, qui est active jusqu'au 25 janvier 2027, et avoir fait l'objet d'une non attribution par ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE le 2 février 2026, pour inadéquation du logement par rapport à ses ressources. Elle précise que, au vu de sa nouvelle situation professionnelle, elle va renouveler cette demande. Elle ajoute que, compte tenu du non-paiement des loyers, le bénéfice des allocations logement a été suspendu.
[I] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui est dans une situation difficile avec un enfant à charge, vient de retrouver un emploi stable et justifie de réelles démarches de relogement, avec en parallèle le dépôt récent d'un dossier de surendettement. Néanmoins, ces éléments démontrant une volonté réelle d'améliorer sa situation, alors qu'elle a déjà bénéficié de délais dans les faits de délais pour quitter le logement et que la dette locative, ancienne, a augmenté depuis le jugement d'expulsion pourtant récent, sont insuffisants pour permettre d'établir sa bonne volonté en tant qu'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé davantage au bailleur social le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [I] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[I] [B], bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, succombe. Il s'ensuit qu'il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la [S] [J] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [I] [B] pour restituer le logement actuellement occupé [Adresse 6], sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Rejette la demande formée par la [S] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
22/10/2026MOTIFS : A cet égard, si l’assignation a été faite à l’adresse de M. [I] [Q] au [Adresse 2] à [Localité 2] et si cette adresse figure dans les premières pages de la décision, il appert que le dispositif mentionne comme adresse le [Adresse 3] à [Localité 3]. Dè…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
22/10/2026MOTIFS Il résulte de la combinaison des articles R213- 9- 7 et de l’article L213- 4- 4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection compétent en matière de baux d’habitation est celui du lieu où est situé le bien loué. Le d…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande d’expulsion Premièrement aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se he…
Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du congé pour vente En application de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, I. — Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement,…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/01601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.