Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
26/02094
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 729 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [D] [P] l ‘enseigne I-PHONIK [X] C/ Monsieur [S] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02094 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XRO

DEMANDEUR

M. [D] [P] l ‘enseigne I-PHONIK [X] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

M. [S] [E] [Adresse 2] [Localité 2]

représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marine ROLLET, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 janvier 2026, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juin 2025, un procès-verbal d'injonction et de commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, à la requête de [S] [E], pour recouvrement de la somme de 630,47 € en principal, intérêts et frais.

Par acte en date du 12 février 2026, [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, a donné assignation à [S] [E] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :

- ordonner la suspension immédiate de toute mesure d'exécution forcée ;

- ordonner la communication forcée du jugement et de l'acte de signification ;

- dire les poursuites irrégulières à défaut ;

- réserver les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.

A l'audience, [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, a comparu seul et s'en est tenu à son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Il a ajouté :

- concernant le premier moyen tiré de l'absence de signification du titre exécutoire, il précise qu'il n'a diligenté aucune procédure d'inscription de faux concernant le procès-verbal de signification établi le 12 juin 2025 ;

- qu'en tout état de cause, l'acte de saisie était disproportionné par rapport au montant de la créance ;

- qu'enfin il s'opposait à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le défendeur.

A l'audience, [S] [E], représenté par un conseil, a précisé que le procès-verbal de signification du titre exécutoire avait été signifié à étude, que les moyens de contestation soulevés constituaient en réalité des moyens de détournement de l'appel de ce jugement et que [D] [X] était totalement défaillant dans le cadre de cette procédure.

Il a sollicité la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

En application de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

1°/ Sur le moyen tiré de la signification du titre exécutoire

Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Aux termes des articles 299, 655 et 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification: si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.

Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice de de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. Le procès-verbal de signification établi par le commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que le titre exécutoire fondant le commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 4 septembre 2025 à [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, à une adresse qu'il ne conteste pas être la sienne, et que le commissaire de justice a indiqué que, personne ne répondant à ses appels que, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone, il a déposé un avis de passage avec une copie de l'acte et l'acte en son étude conformément à l'article 658 du code de procédure.

Dès lors, il ressort du procès-verbal de signification, qui fait foi jusqu'à inscription de faux sans qu'aucune procédure en ce sens n'ait été initiée, que toutes les diligences ont été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne à [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK à la dernière adresse connue et qu'elles sont demeurées infructueuses.

En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la signification du titre exécutoire doit être écarté.

2°/ Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du commandement aux fins de saisie vente

Conformément à l'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. Les créanciers ne sont donc pas en principe tenus de respecter un parcours procédural préétabli.

En l'espèce, [S] [E], titulaire d'une créance portée par le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 12 juin 2025 après échec d'une procédure de mode alternatif de règlement du conflit, était en droit de procéder à toutes les mesures nécessaires au recouvrement de sa créance, et ce peu importe son montant. Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, il convient de débouter [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, de ses demandes aux fins de voir :

- ordonner la suspension immédiate de toute mesure d'exécution forcée ;

- ordonner la communication forcée du jugement et de l'acte de signification ;

- dire les poursuites irrégulières à défaut.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, sera condamné à payer à [S] [E], la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Vu le procès-verbal d'injonction et de commandement aux fins de saisie-vente délivré par voie de commissaire de justice à [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, le 12 janvier 2026, sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juin 2025, à la requête de [S] [E], pour recouvrement de la somme de 630,47 € ;

Déboute [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, de ses demandes aux fins de voir :

- ordonner la suspension immédiate de toute mesure d'exécution forcée ;

- ordonner la communication forcée du jugement et de l'acte de signification ;

- dire les poursuites irrégulières à défaut.

Condamne [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, à payer à [S] [E] la somme de 250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [X], exerçant sous l'enseigne I-PHONIK, aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 26/00805

MOTIVATION Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de null…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00027

MOTIFS Sur la recevabilité : Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absen…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00003

MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution : Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires « 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00253

MOTIFS Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/02094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.