Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/08857
Formation
J.E.X
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 479 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Avril 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 14 Avril 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [E] C/ Madame [J] [H]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08857 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NYU

DEMANDEUR

M. [V] [E] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE

Mme [J] [H] [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Tudal LEBRETON, avocat au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, dans le cadre de la séparation de [J] [H] et [V] [E], de l'union de laquelle sont nés [Q], [L] et [G], a notamment :

- dit que [J] [H] et [V] [E] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d'hébergement, les frais afférents à l'entretien quotidien des enfants ;

- fixé à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 450 € au total, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, que [V] [E] devra verser à [J] [H], et l'y a condamné en tant que besoin ;

- dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [J] [H] ;

- dit que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

- dit que cette contribution sera payée le 5 de chaque mois et d'avance ;

- dit que cette contribution sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;

- dit que les frais afférents aux enfants (scolaires, activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié par les parents et les y a condamnés en tant que besoin.

Le 10 juillet 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [V] [E] à la requête de [J] [H] pour recouvrement de la somme de 6.671,64 €.

Le 7 octobre 2025, [J] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution, entre les mains du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, à l'encontre de [V] [E], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.802.09 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 3.078,80 €, a été dénoncée à [V] [E] le 9 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, [V] [E] a donné assignation à [J] [H] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - constater que la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 est nulle ;

- prononcer en conséquence la nullité de la saisie-attribution;

- condamner [J] [H] au paiement de : ✦ la somme de 1.500 € au titre de la réparation du préjudice moral et financier subi ; ✦ la somme de 500 €, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ✦ tous les dépens de la présente instance outre le coût du présent acte (article 696 du Code de procédure civile).

L'affaire, appelée à l'audience du 18 décembre 2025, a été orientée en conciliation, qui s'est soldée par un échec. L'affaire donc a été évoquée à l'audience du 24 février 2026.

A l'audience, chacune des parties, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le conseil de [J] [H] sollicite l'autorisation de communiquer une note en délibéré au vu des deux courriels produits par [V] [E] à l'audience, sans accepter le renvoi de l'examen du dossier proposé par le juge de l'exécution à l'audience.

[V] [E] sollicite de voir constater que [J] [H], au vu de son décompte C1, lui doit la somme de 177,10 € au titre de l'exception de compensation de créance soulevée reconventionnellement lors de l'examen de la contestation de la saisie-attribution litigieuse.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie attribution pratiquée le 7 octobre 2025 a été dénoncée le 9 octobre 2025 à [V] [E], de sorte que la contestation, dont il n'est pas contesté et par ailleurs justifié qu'il a été dénoncé, le jour même ou le premier jour ouvrable, est recevable.

En conséquence, [V] [E] est recevable en sa contestation.

Sur la demande du conseil de [J] [H] à se voir autoriser à communiquer une note en cours de délibéré

Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, à l'audience du 24 février 2026, le conseil de [J] [H] sollicite l'autorisation de communiquer une note en délibéré au vu des deux courriels produits par [V] [E] à l'audience. Force est de constater que cette demande, alors que l'affaire a déjà été appelée à plusieurs audiences, que le litige familial conflictuel sous-jacent nécessite qu'un débat contradictoire puisse avoir lieu qui ne peut avoir lieu qu'à l'audience, sachant qu'il n'est au demeurant toujours pas établi que [J] [H] n'en ait pas déjà d'ailleurs eu connaissance. Or le renvoi de l'examen du dossier proposé par le juge de l'exécution à une autre audience sur ce point n'a pas été accepté par le conseil de [J] [H].

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande du conseil de [J] [H] aux fins de se voir autoriser à communiquer une note en délibéré.

Sur la contestation de la saisie attribution

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Aux termes de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. S'il ne peut en modifier les dispositions précises, il lui appartient d'en fixer le sens.

Dans ses dernières conclusions, se fondant notamment sur sa pièce C1, [V] [E] sollicite à titre principal la nullité de l'acte de saisie-attribution, en excipant :

- qu'elle ne peut être maintenue en l'état dès lors que le solde poursuivi demeure sérieusement contesté " dans sa méthode et sa composition ", et qu'il ne résulte pas d'une liquidation contradictoire ;

- du " pouvoir de contrôle du juge de l'exécution " qui doit apprécier pièce par pièce la véracité des sommes réclamées et établies par décompte.

A titre subsidiaire, il sollicite la limitation de la saisie à " la part strictement établie comme exigible, après contrôle des clés de répartition et des imputations poste par poste ".

Ces moyens seront donc examinés successivement pour apprécier, à titre principal, la nullité de l'acte de saisie-attribution

1°) Sur les frais contestés visés dans la saisie-attribution

En l'espèce, le jugement du 6 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon mentionne expressément que " les frais afférents aux enfants (scolaires, activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié par les parents et les y condamne en tant que besoin ". Il s'ensuit que ce jugement, que le juge de l'exécution ne peut modifier conformément à l'article R 121-1 du code des procédures d'exécution, permet, concernant ces frais scolaires, activités extra-scolaires et frais de santé non remboursés tels qu'énumérés strictement et engagés pour les trois enfants du couple, de retenir une créance liquide et à ce titre, sans les limiter à ceux pouvant être engagés avec un quelconque contrôle sur le principe de la dépense et les sommes engagées par le créancier. L'argument de [V] [E] tiré de l'absence de consultation et de contrôle préalables sur la dépense engagée est donc inopérant. Néanmoins, il échet de rappeler que, en tant que créancier saisissant, [J] [H] est tenue de justifier du montant des frais visés dans la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer sur le fondement de ce titre exécutoire.

Concernant les frais " scolaires " et assimilés :

Il s'agit, outre de frais de livres, fournitures scolaires, tenue de spectacle, blouse, frais de spectacle et de première communion, des frais suivants :

- frais de scolarité de mars 2023 pour un montant de 155 €,

- frais de réinscription pour 2023-2024 pour un montant de 350 €,

- frais de scolarité d'avril 2023 pour un montant de 155 €,

- frais de scolarité de juin 2023 pour un montant de 155 €,

- frais de scolarité de cantine de septembre 2023 pour un montant de 461 €,

- frais de scolarité et cantine d'octobre 2023 pour un montant de 461 €,

- frais de scolarité et cantine de novembre 2023 pour un montant de 461 €

- frais de scolarité et cantine de décembre 2023 pour un montant de 461 €,

- frais de scolarité et cantine de janvier 2024 pour un montant de 461 €,

- frais de scolarité et de cantine de février 2024 pour un montant de 461 €,

- paiement de la " sortie scolaire [L] classe verte " pour un montant de 267 €,

- paiement de la " sortie scolaire [G] Spectacle Danse " pour un montant de 6 €,

- frais de scolarité et de cantine Mars 2024 pour un montant de 461 €,

- frais de scolarité et de cantine intitulé " Mars 2024 " mais compris comme avril 2024 au vu d'une date de paiement au 10/04 pour un de montant 461 €,

- frais de scolarité et cantine pour mai 2024 pour un montant de 461 €,

- paiement de la " classe de neige [N] [Q] " pour un montant de 330 €,

- paiement de " sortie scolaire Angleterre [Q] " pour un montant de 150 €,

- frais scolarité enfant pour les mois de septembre à mai 2025 pour un montant de 3.960 €,

Or, au vu du libellé limitatif du partage de frais tel que prévu par le jugement du 6 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, les frais engagés au titre des cours de soutien de scolaire, pour être enseignés en dehors de l'établissement [Etablissement 1], ne sauraient être considérés comme étant des frais scolaires soumis à partage. Les vêtements de première communion ne peuvent également pas être considérés comme des frais de scolarité soumis à partage. Il en est de même pour les frais exposés pour acheter des vêtements nécessaires à la scolarité (blouse) ou des frais d'équipements de ski pour participer à un voyage ou à une sortie scolaire, à un spectacle scolaire, les fournitures scolaires, les frais de livraison de ces derniers ou encore les applications mobiles d'enseignement des mathématiques. En outre, il en est de même concernant les frais de première communion, engagés certes dans un établissement privé catholique, au vu du caractère facultatif de recevoir pour l'élève ce sacrement religieux. Enfin, les frais de cantine ne peuvent non plus être retenus comme faisant partie de frais de scolarité.

Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que la production d'un relevé de frais constituant un appel de règlement ne permet pas de justifier du règlement effectif des frais de scolarité, à la différence de la facture établie par l'établissement scolaire [Etablissement 1] accueillant [Q], [L] et [G] [E], en date du 20 mars 2023 pour un montant de 350 €, pour la période d'inscription 2023-2024. Concernant le paiement de la " sortie scolaire [G] Spectacle Danse " pour un montant de 6 €, le justificatif porté par une photocopie d'un appel à cotisation ne saurait permettre de justifier du paiement effectif de ce poste de dépense.

Le paiement effectif des postes " classe de neige [N] [Q] " pour un montant de 330 €, et " sortie scolaire Angleterre [Q] " pour un montant de 150 € est justifié. Dès lors, la somme de 850 € au titre des frais de scolarité avant répartition doit être retranchée du montant de la saisie.

Concernant les activités extrascolaires relatives à:

- du théâtre pour [L] et [Q] du 10 juillet pour la somme de 289,80 €,

- du théâtre pour [L] du 4 septembre pour la somme de 195 €,

- de la licence Futsal pour [G] du 15 octobre pour la somme de 170 €,

- de la piscine pour [G] du 15 octobre pour la somme de 18,50 €,

- du stage Futsal pour [G] du 14 février pour la somme de 50 €.

Force est de constater que ces frais afférents aux activités extra-scolaires avancés par [J] [H] pour un montant global de 723,40 €, avant application de la clé de répartition, sont portés par le jugement du juge aux affaires familiales du 6 février 2023.

[J] [H] justifie bien du paiement des activités extrascolaires avant répartition, à l'exception du paiement de la prétendue facture de théâtre [L] et [Q] du 10 juillet pour la somme de 289,80 €, laquelle ne sera donc pas retenue. Le montant des frais concernant les activités extra-scolaires sera donc retranché à hauteur de 289,80 € avant répartition entre les parties.

Concernant les frais de santé pour le paiement de :

- Médicaments ordonnance du 25 avril pour un montant de 13,21 €,

- Médicaments [L] du 19 juin pour un montant de 13,67 €,

- Médicaments [L] du 17 juillet pour un montant de 14,94 €,

- Pédiatre [Q], [L] et [G] du 21 septembre pour un montant de 161,70 €,

- Médicaments [G] du 5 septembre pour un montant de 2,78 €,

- Médicaments [Q] du 5 septembre pour un montant de 4,07 €,

- Médicaments [L] du 5 septembre pour un montant de 15,90 €,

- " Ophtalmo " [L] du 19 octobre pour un montant de 32,77 €,

- Dentiste [G] du 3 octobre pour un montant de 6,90 €,

- Dentiste [L] du 3 octobre pour un montant de 80,84 €,

- Dentiste [Q] du 3 octobre pour un montant de 80,84 €,

- L'orthopédagogue pour la période de mars 2024 à mai 2025 pour un montant de 2.030 €.

Concernant les frais de santé portés par le jugement du juge aux affaires familiales, ils concernent exclusivement les frais prodigués par un professionnel de santé, de sorte que les frais d'orthopédagogue, qui relèvent des sciences de l'éducation et non de soins de santé, pour ne pas être portés par le titre exécutoire, ne sauraient dès lors être retenus

Il échet de rappeler que l'ensemble des frais de santé non remboursés, en application du jugement du 6 février 2023 du juge aux affaires familiales, doivent être répartis par moitié entre les parents. Or la facture pour les médicaments de l'ordonnance du 25 avril pour un montant de 13,21 € ne peut être considérée comme étant relative à une telle dépense soumise à partage. Les deux factures de " médicaments [L] " du 19 juin pour un montant de 13,67 € et la facture " médicaments [L] " du 17 juillet pour un montant de 14,94 €, pour avoir fait l'objet d'un remboursement de la part de la sécurité sociale, doivent être retranchées de l'assiette de la saisie respectivement à hauteur de 4,79 € et 5,23 €.

Si [J] [H] excipe de l'adhésion de [V] [E] à une mutuelle justifiant de la prise en charge à hauteur de 100 % des frais de santé de [Q], [L] et [G] [E], ce moyen ne saurait prospérer, compte tenu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 6 février 2023, qui définit le partage par moitié entre les parents sans prendre en compte ni cet élément, ni au demeurant la prise en charge des frais de mutuelle par un seul des parents. Ce moyen est donc inopérant

Ainsi, il convient de retrancher de la saisie les frais de santé pour un montant global de 395,82 €, avant répartition entre les parents.

Concernant les frais engagés au profit de " [M] [Q] " :

Concernant les frais concernant " [M] [Q] ", pour ne pas être identifiables de sorte qu'ils ne permettent pas de comprendre de quoi relèvent ces frais, alors même que la dépense à ce titre n'est pas justifiée, [J] [H] ne justifie pas que cette dépense est portée par le titre exécutoire comme soumise à partage.

Concernant les frais de téléphone

Le décompte fait apparaitre une dépense de téléphone, qui n'est nullement portée par le titre exécutoire et ne saurait donc être retenue, et devra être retranchée du montant de la saisie.

Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés, il convient de retrancher les sommes réclamées portées au décompte pour la saisie-attribution, pour recouvrer la somme de 7.802,09 €, à 1.823,02 € laquelle doit être divisée par deux pour une répartition moitié entre les parents, soit à hauteur de 911,51 €.

Il apparait en sus qu'à la suite de la saisie-attribution, [J] [H] a accepté de déduire la somme de 450,25 € à son décompte de 7.802,09 € sous l'intitulé " Frais relatifs aux enfants dus à Monsieur [E] ", qui n'est pas contestée par les parties et sera donc également retranchée de cette somme de 911,51 €. Il s'ensuit que la créance résiduelle dont elle pouvait se prévaloir lors de la saisie s'élève à 461,26 €.

2°) Sur l'exception de compensation de créance tirée des frais payés par [V] [E]

Au soutien de sa demande principale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, [V] [E] relève une exception de compensation de créances, qu'il convient d'examiner, du chef de la créance issue du jugement du 6 février 2023.

[V] [E] soutient que la créance portée par le jugement du juge aux affaires familiales du 6 février 2023 et fondant la saisie est éteinte par le jeu de la compensation avec des créances dont il est titulaire vis-à-vis de [J] [H], portées par le même titre exécutoire.

Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l'examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure.

Aux termes de l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L'article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l'article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

A titre de compensation, [V] [E] se prévaut des créances résultant du paiement de frais de santé et d'activités extra-scolaires, justifiés par la production de factures d'ophtalmologie pour un montant de 435 €, de factures pour le basket d'[Q] (27 novembre 2024) de 190 € et le Taekwendo de [L] (2023-2024) pour un montant de 365 €. Alors que ces dépenses d'un montant global de 990 € sont soumises à partage de frais au vu du titre exécutoire, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats, qu'elles ont été intégralement payées par [V] [E].

Tel n'est en revanche le cas ni des frais de mutuelle/remboursement santé, au demeurant non justifiés, ni des frais de fourniture scolaires engagés, ni des frais de cantine, ni de l'arriéré de facture téléphonique Free (577,18 €), ni des versements réalisés sur les comptes bancaires des enfants à titre d'épargne (1.680 € réclamés, soit 60 € par mois et par enfant), qui ne sont pas portés par le jugement du 6 février 2023.

En conséquence, il est démontré que [V] [E] disposait au moment de la saisie-attribution pratiquée d'une créance réciproque certaine, liquide et exigible à l'égard de [J] [H] à hauteur de 495 € (990€/2).

Dès lors, la créance pour laquelle la saisie-attribution contestée pouvait être pratiquée à la requête de [J] [H] était éteinte par le jeu de la compensation avec la créance réciproque précitée dont disposait [V] [E] à son égard et ne pouvait faire l'objet d'une quelconque mesure de recouvrement forcé.

En conséquence, dès lors que [V] [E] disposait bien à l'encontre de [J] [H] d'une créance certaine, liquide et exigible supérieure à celle dont le recouvrement est sollicité par voie de saisie attribution du 7 octobre 2025, compensation doit être ordonnée entre ces deux créances réciproques. Il convient dès lors de faire droit partiellement à la demande de [V] [E] formulée lors de l'audience de voir reconnaitre que [J] [H] lui doit la somme de 177,10 €, en fixant sa créance à la somme de 33,74 € (461,26 - 495) . Il échet en effet de rappeler que le juge de l'exécution peut connaître d'une demande en répétition de l'indu (Cass. 2e civ., 19 déc. 2002, n° 00-20.774), pourvu qu'elle soit formée à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée.

En conséquence, il y a lieu d'annuler la saisie-attribution contestée, d'en ordonner la mainlevée et de condamner [J] [H] à payer à [V] [E] la somme de 33,74 €.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.

En l'espèce, si l'attitude fautive de [J] [H] en tant que créancier saisissant est établie, force est de constater que [V] [E], au vu de la solution donnée au litige et de l'analyse des pièces versées aux débats, ne justifie pas d'un préjudice financier ou moral résultant directement de la saisie.

En conséquence, [V] [E] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[J] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

[V] [E] n'ayant été ni assisté ni représenté par avocat, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Rejette la demande du conseil de [J] [H] aux fins de se voir autoriser à communiquer une note en délibéré ;

Déclare [V] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 octobre 2025 qui lui a été dénoncée le 9 octobre 2025 ;

Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 à l'encontre de [V] [E] à la requête de [J] [H] entre les mains du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.802.09 € ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 à l'encontre de [V] [E] à la requête de [J] [H] entre les mains du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.802.09 € ;

Condamne [J] [H] à payer à [V] [E] la somme de 33,74 € du fait de l'exception de compensation de créance soulevée à l'occasion de la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2025 à son encontre sur le fondement du jugement du 6 février 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ;

Déboute [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [J] [H] aux dépens ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 26/00805

MOTIVATION Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de null…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00027

MOTIFS Sur la recevabilité : Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absen…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00003

MOTIFS Sur la nullité de la saisie-attribution : Sur l’existence d’un titre exécutoire : L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires « 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire…

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00253

MOTIFS Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant …

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/08857.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08857. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.