Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Alençon
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/00113
Formation
JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
862 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DU QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 15 Avril 2026 N° RG 26/00113 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C3JW Minute n° : 26/114

A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Avril deux mil vingt six, Nous Eric MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] né le 14 Février 1992 à [Localité 2] Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1] [Adresse 2]

comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

CURATEUR

Société UDAF [Adresse 4] [Localité 3]

Présente, représentée par Mme [O]

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;

DÉBATS : A l’audience du 15 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :

LE JUGE :

Monsieur [S] [G] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025 selon la procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-13 du Code de la Santé Publique ; la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi. Il a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 10 avril 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que: “ je suis en enfermement abusif, je suis interné par les élus les médecins....”.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 15 avril 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 10 avril 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte .

A l’audience, Monsieur [S] [G], qui sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Il souhaite la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [S] [G], reçue au greffe le 10 avril 2026, a été examinée à l’audience du 15 avril 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 21 avril 2026sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [S] [G] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

Le dernier certificat médical dressé le 13/04/2026 est parfaitement sibyllin et ne motive pas suffisamment le maintien en hospitalisation complète. Certes, la sortie de Monsieur [G] sans hébergement est problématique et peut conduire à une rupture de soins. Cependant, ce patient est hospitalisé depuis près de 20 ans et aucun projet sérieux rassemblant l’ensemble des acteurs n’a jamais vu le jour. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera accordée à effet différé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [S] [G] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Ordonne la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [S] [G] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l'établissement.

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,

Reçu copie le 15 Avril 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [S] [G] ),

Reçu copie le 15 Avril 2026 L’avocat (Me Fabrice EGRET),

Reçu copie le 15 Avril 2026 Le curateur(Société UDAF),

Notifié le 15 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alençon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00113.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.