Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01956
- Formation
- TPTG
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 770 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01956 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIQ2
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
[A] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [A] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par l'association ARIANE es qualité de curateur
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59350-2024-12007 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLEsubstitué par Me Emma GENU, avocate barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2026
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 novembre 2023 le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a été condamné Monsieur [A] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3677 € avec intérêts au taux contractuel de 4,28%sur la somme de 35889,14 € à compter du 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du17 février 2025 Monsieur [A] [F] représenté par l'association ARIANE es qualité de curatrice, a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de proximité de Tourcoing pour voir constater la nullité du contrat de prêt et la voir condamner à lui verser la somme de 14065 € en réparation de son préjudice matériel outre 1000 € au titre de son préjudice moral ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1000 € et aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2025 à laquelle les parties ont comparu régulièrement représentées.
Par dépôt de son dossier, Monsieur [A] [F] représenté par l'association ARIANE es qualité de curatrice a réitéré ses demandes.
Par dépôt de ses conclusions, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu au débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [A] [F] représenté par l'association ARIANE es qualité de curatrice.
A l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Par décision en date du 12 novembre 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour recueillir l'avis des parties sur un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale suite au dépôt de plainte de Monsieur [A] [F] et a renvoyé la cause à l'audience du 14 janvier 2026.
A cette audience, les parties ont comparu régulièrement représentées, se sont opposés au sursis à statuer et ont réitéré leurs demandes.
A l'issue des débats, la cause a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le juge civil saisi d'une action en paiement d'un emprunt doit, en vertu de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, surseoir à statuer si une action publique est exercée contre le vendeur, pouvant aboutir à mettre en cause la validité du contrat de vente, et par voie de conséquence celle du contrat de prêt en application du nouvel article L 311-32 du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [A] [F] a déposé plainte le 18 avril 2024 contre X, pour escroquerie, expliquant être sous curatelle et ne jamais avoir contracté de crédit auprès de la BNP PERSONNAL FINANCE.
Les parties ne justifient de l'issue réservée à ce dépôt de plainte.
Monsieur [A] [F] personne vulnérable est placé sous curatelle renforcée de l'association ARIANE depuis 2016.
Ainsi, le résultat de la procédure pénale en cours suite au dépôt de plainte de Monsieur [A] [F] est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
Le sursis à statuer est donc justifiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'au résultat définitif de la procédure pénale ;
DIT qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties, sauf la faculté pour le juge d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 25/01956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.