Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
26/03733
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
362 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 1]

RÉFÉRENCES : N° RG 26/03733 - N° Portalis DB3S-W-B7K-45ZZ

Minute :

JUGEMENT REJETANT UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Du : 15 Avril 2026

Monsieur [A] [J] [C]

Madame [D] [S] [C]

C/

Monsieur [H] [Q]

Madame [B] [K] [Z] [N]

JUGEMENT REJETANT UNE REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2025, et jugement réputé contradictoire et en premier ressort ressort en date du 26 Février 2026 dans l’affaire N°25/11391 ;

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2026 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [A] [J] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [S] [C] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [Q] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Madame [B] [K] [Z] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le : à :

Expédition délivrée le :

à : Me Frédéric GONDER

VU l'article 462 du Code de Procédure Civile;

VU la requête présentée le 07-04-26 par le demandeur tendant à voir constater une erreur matérielle sur l’absence d’adresse du lieu d’expulsion des locataires .

VU le jugement en date du 26-02-26 ;

L’évidence de l’erreur commande de ne pas entendre les parties .

Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce la première page qui fait partie intégrante du jugement comporte l’adresse du défendeur et le lieu où l’expulsion est ordonnée .

Il n’y a donc pas d’erreur matérielle.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de rectification du jugement .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, non publiquement :

Rejette la demande du demandeur .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/03733.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.