Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/12656
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2026

MINUTE : 26/00321

N° RG 25/12656 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3Y Chambre 8/Section 1

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Paul-emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312

ET

DÉFENDERESSE:

S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026.

JUGEMENT :

Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en injonction de payer rendue le 18 août 2015, le président du tribunal d'instance de Bobigny a enjoint à Monsieur [G] [J] d'avoir à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.047,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, outre un euro au titre de la clause pénale. L'ordonnance précitée a été signifiée à étude le 9 septembre 2015, sans opposition au 12 octobre 2015.

Le 25 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait pratiquer une saisie-vente sur les biens appartenant à Monsieur [G] [J] pour un montant de 6.998,47 euros, dont 5.047,41 euros en principal.

Le 5 décembre 2025, le conseil de Monsieur [G] [J] a adressé un courrier au tribunal de proximité de Bobigny en sorte de former opposition à l'encontre de l'ordonnance précitée.

Puis, par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Monsieur [G] [J] a fait assigner la SA COFIDIS aux fins de voir : Vu les dispositions des artides L.121-2 et L_111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-5 du Code civil, Vu les pièces produites au débat, In limine litis : - SURSOIR A STATUER dans l'attente de la procédure d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du tribunal d'instance de BOBIGNY le 18 août 2015 ; A TITRE PRINCIPAL: - CONSTATER que le l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de BOBIGNY le 18 août 2015 est prescrite ; En conséquence: - ANNULER le procès-verbal de saisie vente pratiquée le 25 novembre 2025 pour un montant de 6.988,47 € ; - DECLARER IRRECEVABLE la société COFIDIS en l'intégralité de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - ACCORDER à Monsieur [J] 24 mois de délais pour s'acquitter de sa dette en 23 échéances d'un montant de 291 € EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : • DEBOUTER la société COFIDIS de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice subi ; - CONDAMNER la société COFIDIS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Régulièrement assignée dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile, la SA COFIDIS n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.

A l'audience, le conseil de Monsieur [G] [J] a soutenu sa demande.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur l’absence de comparution de la SA COFIDIS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

II - Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [G] [J] sollicite que le juge de l'exécution sursoit à statuer dans l'attente de l'examen de l'opposition qu'il a effectuée le 5 décembre 2025 à l'encontre de l'opposition à l'injonction de payer du 18 août 2015.

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

C'est ainsi qu'il est de jurisprudence constante que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction selon les cas des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L.733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

Réponse du juge de l'exécution

En l'espèce, il apparaît que le sursis à statuer de l'affaire n'est pas nécessaire dès lors que comme il sera dit ci-après, l'action de la SA COFIDIS apparaît prescrite.

III - Sur la demande d'annulation de la saisie-vente

Monsieur [G] [J] considère que la saisie vente pratiquée le 25 novembre 2025 est nulle dès lors que l'action en recouvrement de la SA COFIDIS est prescrite.

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »

Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

Enfin aux termes des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. »

Réponse du juge de l'exécution

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la signification de l'ordonnance en injonction de payer rendue le 18 août 2015 a été signifiée à étude le 9 septembre 2015 et que le greffier a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'opposition formée à la date du 12 octobre 2015. Par suite, l'exécution de l'ordonnance se prescrivait le lundi 13 octobre 2025 à minuit.

Faute pour la SA COFIDIS, non comparante, de rapporter la preuve qu'elle a fait diligenter des actes interruptifs de prescription dans le délai décennal, telle qu'une saisie-attribution, il est établi qu'à la date du 13 octobre 2025 son action en recouvrement était atteinte par la prescription. Par suite, elle ne pouvait faire pratiquer une saisie-vente postérieurement à cette date.

En conséquence, l'action de la SA COFIDIS fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer susvisées sera déclarée prescrite et la saisie-vente réalisée le 25 novembre 2025 sera annulée. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de délai de paiement.

IV - Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [G] [J] sollicite 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral caractérisé par le stress causé par la visite de son domicile du commissaire de justice instrumentaire et de la peur constante de faire l'objet de saisies.

Dispositions légales applicables

Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.

Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Réponse du juge de l'exécution

En qualité de professionnel, la SA COFIDIS ne pouvaient ignorer ses obligations à l'égard du débiteur. Or, force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que préalablement à la saisie-vente elle a mis en demeure Monsieur [G] [J] d'avoir à s'acquitter de la dette objet de l'ordonnance en injonction de payer alors même que sa signification avait été réalisée en 2015 et qu'en tout état de cause, au moment où elle a fait pratiquer cette saisie, son action était prescrite ce qu'en tant que société financière professionnelle, elle ne pouvait ignorer.

Ces agissements constituent une saisie abusive dont le préjudice sera justement réparé par l'allocation de 500 euros de dommages et intérêts que la SA COFIDIS sera condamnée à payer à Monsieur [G] [J].

V - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SA COFIDIS qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Condamnée aux dépens, la SA COFIDIS sera également condamnée à indemniser le Monsieur [G] [J] au titre de ses frais irrépétibles. Celui-ci sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.

Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE prescrite l'action de la SA COFIDIS fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 août 2015 par le président du tribunal d'instance de Bobigny ;

PRONONCE la nullité de la saisie-vente réalisée à la demande de la SA COFIDIS le 25 novembre 2025 ;

CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA COFIDIS à verser à Monsieur [G] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/12656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.