Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Propriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- Expropriations 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 15 Avril 2026 Minute n° 26/00036
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA SEINE-[Localité 1]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE D’ÉVICTION LOCATIVE
du 15 Avril 2026
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Rôle N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3K4W
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Madame [M] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Thomas SCHNEIDER, Magistrat, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier, présent lors de la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 3 Décembre 2025 Date des débats : 11 Février 2026 Date de la mise à disposition : 15 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Z] est locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5].
Il est situé dans le périmètre du traité de concession conclu entre la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) et l’établissement public territorial Est Ensemble le 14 février 2020 ayant donné lieu à une délégation du droit de préemption urbain le 6 mars 2020.
Par acte authentique du 25 novembre 2024, la SOREQA a acheté à la SCI Sun et [Adresse 4] le bien immobilier situé [Adresse 3] au Pré-Saint-Gervais, parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1].
La SOREQA a notifié son mémoire valant offres d’indemnisation pour l’éviction des occupants par acte signifié à Mme [M] [Z] le 17 avril 2025 par remise à personne.
Par requête en date du 19 mai 2025, reçue au greffe le 17 juin 2025, la SOREQA a saisi la chambre de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de ses obligations à l’égard de Mme [M] [Z].
La réception de la requête par la juridiction est postérieure d’au moins un mois à la date de réception par la partie défenderesse des offres de la SOREQA conformément à l’article R. 311-9 du code de l’expropriation, en l’absence d’accord entre les parties.
La SOREQA a notifié la saisine de la juridiction de l’expropriation à Mme [M] [Z] par acte signifié le 2 juin 2025 par dépôt à l’étude.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 3 décembre 2025 à 14 heures.
La SOREQA a notifié cette décision à Mme [M] [Z] par acte signifié le 16 septembre 2025 par dépôt à l’étude.
La date de réception a laissé un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire valant offre et celle du transport, conformément à l’article R. 311-14 du code de l’expropriation ; et un délai d’au moins quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance et la date du transport, conformément à l’article R. 311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation.
Mme [M] [Z] a été présente lors du transport sur les lieux au cours duquel la date d’audience a été fixée au 11 février 2026 à 9 heures 30.
La SOREQA, dans son mémoire valant offre, demande de fixer l’indemnité d’éviction locative à 567 euros et l’indemnité de déménagement à 755 euros, outre le droit au relogement dans les conditions de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [M] [Z], régulièrement convoquée au transport et à l’audience, n’a pas constitué avocat.
À cette audience, les parties comparantes ont développé les éléments de leurs mémoires conformément à l’article R. 311-20, alinéa 1er, du code de l’expropriation.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L’article L. 423-3 du code de l’expropriation prévoit que les contestations relatives au relogement des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel sont instruites et jugées conformément aux dispositions du livre III. Le juge fixe le montant de l'indemnité de déménagement et, s'il y a lieu, d'une indemnité de privation de jouissance.
L’article L. 314-2, alinéa 1er, du code de l’urbanisme dispose que, si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 (...).
L’article L. 423-2, alinéa 1er, du code de l’expropriation précise que, s’il est tenu à une obligation de relogement, l’expropriant en est valablement libéré par l’offre aux intéressés d’un local correspondant à leurs besoins et n’excédant pas les normes relatives aux habitations à loyer modéré.
Sur l’indemnité de privation de jouissance
La SOREQA offre une indemnité de privation de jouissance de 567 euros.
Mme [M] [Z] est non comparant.
En l’espèce, Mme [M] [Z] est locataire d’un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], suivant un bail d’habitation ayant pris effet le 1er juillet 2010.
Le nom de Mme [S] [I] est indiqué sur le bail d’habitation. Il a néanmoins été constaté lors du transport que la seule occupante est Mme [M] [Z], qui a déclaré à cette occasion que Mme [S] [I] s’est seulement portée caution.
L’offre apparaît suffisante à indemniser la privation de jouissance causée par l’éviction du local d’habitation.
Sur l’indemnité de déménagement
La SOREQA offre une indemnité de déménagement de 755 euros.
Mme [M] [Z] est non comparant.
En l’espèce, l’éviction porte sur un local d’habitation correspondant à un studio de 15 m².
L’offre apparaît suffisante à indemniser le déménagement causé par l’éviction du local d’habitation.
Sur le droit au relogement
La SOREQA offre de reloger l’occupante dans un local d’habitation correspondant à ses besoins et n’excédant pas les normes des habitations à loyer modéré, dans les conditions prévues par les articles précités.
Il convient de donner acte de cette offre de relogement.
Sur les frais de procédure
En application de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA, partie évinçante, supporte seule les dépens de première instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
ANNEXE au présent jugement le procès-verbal de transport du 3 décembre 2025 ;
FIXE à 567 euros (cinq-cent-soixante-sept euros) l’indemnité de privation de jouissance due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à Mme [M] [Z] dans le cadre de l’opération d’éviction du local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 5] ;
FIXE à 755 euros (sept-cent-cinquante-cinq euros) l’indemnité de déménagement due par la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) à Mme [M] [Z] dans le cadre de cette opération ;
DONNE acte à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) de son offre de relogement au profit de Mme [M] [Z] ;
CONDAMNE la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA) aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge de l’expropriation,
Maxime-Aurélien JOURDE Thomas SCHNEIDER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.