Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/06517
Formation
Chambre 3/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 25/06517 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3CAK

Minute : 26/00224

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 15 Avril 2026 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [Q] [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Adresse 2]

A.J. Totale numéro 2025-001883 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Monsieur [D], [V] [P] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TOGO) CCAS [Adresse 3] [Adresse 3]

A.J. Totale numéro 2026-001148 du 09/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY défendeur :

Ayant pour avocat Me Myriam WILHEIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 245

DÉBATS

A l’audience non publique du 24 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Avril 2026.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,

VU l'assignation en divorce du 10 juin 2025 ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux [P]-[M] ;

DÉCLARE Madame [Q] [M] recevable en sa demande en divorce en vertu de l’article 252 du code civil ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

- Madame [Q] [M] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE), et - Monsieur [D], [V] [P], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (TOGO),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier d’état civil de [Localité 3] ;

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Madame [Q] [M] et Monsieur [D] [P] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux

RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 24 mars 2023 ;

RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure ;

CONDAMNE Madame [Q] [M] au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Bobigny, le 15 avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/06517.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.