Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
25/10954
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 334 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 1] @ : [Courriel 2]

REFERENCES : N° RG 25/10954 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37CM

Minute : 26/00209

JUGEMENT

Du 14 Avril 2026

S.A. IN’LI Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431

C/

Monsieur [H] [V] [V] Madame [S] [V] [V]

copie exécutoire : Maître Christine GALLON Copie certifiée conforme : aux consorts [V] [V]

Le 14 Avril 2026

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Avril 2026;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. IN’LI [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS

ET DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [V] [V] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, ni représenté

Madame [S] [V] [V] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, la SA IN’LI, [Adresse 2], [Adresse 7] a fait délivrer à M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V], demeurant ensemble [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 10] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour : - déclarer l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans l’engagement de location du 16 novembre 2023, et en constater la résiliation de plein droit, - ordonner l’expulsion des lieux loués de M. et Mme [V] [V] et de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, en la forme ordinaire, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, - ordonner la séquestration, soit sur place, soit dans tel local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra des objets mobi-liers garnissant les lieux loués, des biens se trouvant éventuellement sur place, - condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9 454,27 € à titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2025 inclus, ainsi qu’au montant des lo-yers échus à la date de la décision à intervenir, - condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à leur départ définitif, à une somme égale au montant du loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, - condamner solidairement les défendeurs au paiement à la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025, - constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

L’acte destiné à M. [H] [V] [V] a été remis à personne physique, L’acte destiné à Mme [S] [V] [V] a été remis à personne physique,

A l’audience du 10 mars 2026, la SA IN’LI est représentée, M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] ne sont ni présents, ni représentés,

La SA IN’LI informe le tribunal que la dette a été apurée le 24 février 2026 et se désiste de ses demandes au principal, mais maintient celles concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026 avec mise à disposition au greffe,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [H] [F] [V] et Mme [S] [V] [V] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1)sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,

L’assignation du 14 octobre 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 4] par voie électronique le 15 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 mars 2026,

La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 14 octobre 2025 conformé-ment à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal,

Le 6 novembre 2023, la SA IN’LI a consenti à Mme [S] [V] [V] et M. [H] [V] [V] un contrat de location pour le logement n°354724, bât.5, escalier 5, porte n°201, 2ème étage au [Adresse 11] pour un loyer mensuel de 1 614,91 €, charges comprises,

Par actes séparés du 24 juillet 2025, la SA IN’LI a fait commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à Mme [S] [V] [V] et M. [H] [V] [V] et ce, dans les deux mois à hauteur de 6 819,71€ au titre de la dette locative, échéance de mars 2025 incluse,

Pour autant la dette locative n’ayant pas été intégralement soldée dans les deux mois sui-vant la délivrance du commandement, la SA IN’LI a délivré le 14 octobre 2025, par actes séparés, à M. et Mme [V] [V] une assignation à comparaitre le 10 mars 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal d proximité de Saint Ouen en vue de leur expulsion et du paiement des loyers impayés,

A l’audience du 10 mars 2026, la SA IN’LI a informé le tribunal que la dette ayant été intégralement réglée, elle se désistait des demandes au principal,

En conséquence, il sera constaté le désistement de la SA IN’LI de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiements des loyers et d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] concernant le logement 354724, situé [Adresse 12] [Adresse 13], au [Adresse 11],

3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] sont coutumiers du fait de régler leurs loyers de façon sporadique et d’accumuler de fortes dettes locatives durant des mois durant : ainsi un seul règlement a été effectué entre mai 2025 et janvier 2026, correspondant à un peu plus d’un mois de loyer,

Il ne serait donc pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 14 octobre 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate le désistement de la SA IN’LI à l’encontre de M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’in-demnité d’occupation, de paiement des loyers concernant le logement [Adresse 14] [Adresse 9] [Adresse 15] au [Adresse 16],

Condamne solidairement M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [H] [V] [V] et Mme [S] [V] [V] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 14 avril 2026, la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 25/10954.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10954. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.