Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 13 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/02757
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 328 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES : N° RG 26/02757 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4YN3
Minute :
DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Du 13 Avril 2026
Copie conforme délivrée le :
à : Me Nathalie FEUGNET Madame [T] [C] épouse [Z] Monsieur [K] [Z]
DÉCISION DE DÉSISTEMENT (Articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Prononcé en audience publique du 13 Avril 2026 par Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
DEMANDEUR :
PARIS HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
Madame [T] [C] épouse [Z] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 06 Février 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le demandeur représenté par son avocat Me Nathalie FEUGNET a déclaré expressément à l’audience se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance.
Le demandeur supportera la charge des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le caractère parfait, au regard des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, du désistement d'instance du demandeur ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dis que le demandeur supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie conforme délivrée le :
à : Me Nathalie FEUGNET Madame [T] [C] épouse [Z] Monsieur [K] [Z]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 avril 2026, sous le numéro 26/02757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.