Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 février 2026
Numéro de rôle
2026F00112
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
913 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 PREMIERE CHAMBRE

N° RG : 2026F00112

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SASU VITAL RENOV

DEMANDEUR

L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et Associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2]

DÉFENDEUR

SAS à associé unique VITAL RENOV

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 février 2026 devant le tribunal composé de :

M. Philippe KARCHER, Président de la formation,M. Christian MAUVIEUX, Juge,M. Patrick SOUSSANA, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier d'audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Philippe KARCHER, Président de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société Vital Renov, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 12 janvier 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la société Vital Renov, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 879 032 605, en paiement de :

la somme de 2 224,29 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2025 à juillet 2025 inclus,

la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la somme due au titre des dépens.

La demanderesse sollicite l'exécution provisoire.

EXPOSÉ DES PARTIES

En demande, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux.

Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense.

Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations.

Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. Qu'il conviendra de condamner la société Vital Renov au paiement de :

la somme de 2 224,29 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2025 à juillet 2025 inclus,

la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP sollicite l'allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que celle-ci a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme.

SUR LES DÉPENS

Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

SUR LE DÉLIBÉRÉ

Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 26 février 2026, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut,

Condamne la société Vital Renov à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France :

la somme de 2 224,29 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mars 2025 à juillet 2025 inclus,

la somme provisionnelle et mensuelle de 400 euros, à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,

la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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