Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2025R00272
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 177 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 février 2026

N° RG: 2025R00272

DEMANDEUR

M. [F] [E]

[Adresse 1] Représenté par la SELURL PLAZANET prise en la personne de Me Emmanuel PLAZANET – Avocat [Adresse 2] Comparant,

DÉFENDEURS

SAS CREODIA [Adresse 3]

SAS AZ HOLDING [Adresse 4]

Toutes deux représentées par Me Laurence BENITEZ DE LUGO – Avocat [Adresse 5],

Débats à l'audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

M. [F] [E] a exercé les fonctions de directeur général de la SAS CREODIA du 19 juillet 2024 au 4 décembre 2024, date à laquelle il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception au Président de la société CREODIA pour l'informer de sa démission de ses fonctions de directeur général, et lui demander de procéder aux formalités de suppression de son nom sur l'extrait K bis de la société.

La société CREODIA n'ayant pas procédé à ces formalités, Monsieur [E] a réitéré sa demande par lettre RAR, adressée à la Présidente de la société CREODIA, la société AZ HOLDING, par l'intermédiaire de son conseil, les 11 septembre 2025 et 25 septembre 2025. Les formalités demandées n'ont pas été effectuées.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 10 décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, M. [F] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à PARIS (75017), de nationalité française, a fait assigner la SAS CREODIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 899 134 464, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 14 janvier 2026.

Par acte délivré le 10 décembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, M. [F] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à PARIS (75017), de nationalité française a fait assigner la SAS AZ HOLDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 811 988 179, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 14 janvier 2026.

La demande tend à voir :

Vu les dispositions des articles L.131-1 et suivants, 872 et suivants du code de procédure civile et L.123-5-1 du code de commerce :

Ordonner solidairement aux sociétés CREODIA et AZ HOLDING de procéder aux formalités de publication au RCS de la démission de Monsieur [F] [E] de ses fonctions de directeur général de la société CREODIA dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

Dire qu'à défaut, les sociétés CREODIA et AZ HOLDING seront solidairement condamnées à payer au demandeur une astreinte de 500 euros par jour de retard.

Dire que la juridiction saisie se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Condamner solidairement les sociétés CREODIA et AZ HOLDING au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Après renvoi, l'affaire est venue à l'audience publique du 4 février 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

A l'audience, les sociétés défenderesses, par la voie de leur conseil, déclarent que les formalités relatives à la démission de Monsieur [E] avaient été différées, car elles souhaitaient que ces formalités soient effectuées en même temps que la signature des actes de cession des actions détenues par Monsieur [E] dans la société CREODIA.

Elles reconnaissent que ces formalités n'avaient pas à être conditionnées à cette cession d'actions qui n'est toujours pas finalisée, et déclarent avoir procédé le 23 janvier 2026 aux formalités demandées pour la démission de Monsieur [E] de ses fonctions de directeur général de la société CREODIA.

Elles indiquent qu'une astreinte ne serait pas justifiée, eu égard aux formalités faites le 23 janvier 2026.

Enfin, elles considèrent que la demande d'article 700 de Monsieur [E] est très élevée, tout en laissant le tribunal apprécier le quantum.

A l'issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à sesdernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En l'espèce, s'il a bien été justifié à l'audience du fait que les formalités modificatives relatives à la démission de Monsieur [F] [E] de ses fonctions de directeur général de la société SAS CREODIA avaient été initiées le 23 janvier 2026, il ne Nous a pas été justifié que ces formalités sont validées et effectives à la date de la signature de notre ordonnance.

Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les causes de l'assignation sont éteintes, et il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [E] et d'enjoindre aux sociétés CREODIA et AZ HOLDING d'accomplir les formalités modificatives relatives à la radiation de Monsieur [E] de ses fonctions de directeur général de la société CREODIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la date de la signification de la présente ordonnance, sur une période de 60 jours, et de Nous réserver la liquidation de l'astreinte.

M. [F] [E] sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'il a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner solidairement les société SAS CREODIA et AZ HOLDING à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de laisser ceuxci à la charge solidairement des sociétés SAS CREODIA et AZ HOLDING.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Disons M. [F] [E] recevable et bien fondée en sa demande,

Enjoignons les sociétés SAS CREODIA et AZ HOLDING à accomplir les formalités nécessaires en vue de radier Monsieur [F] [E] de ses fonctions de directeur général de la SAS CREODIA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 21è jour après la signification de la présente ordonnance, et ce sur une période de 60 jours,

Nous réservons la liquidation de l'astreinte,

Condamnons in solidum les sociétés SAS CREODIA et AZ HOLDING à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum les sociétés SAS CREODIA eet AZ HOLDING aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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