Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 janvier 2026
Numéro de rôle
2025R00213
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
446 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 janvier 2026

N° RG: 2025R00213

DEMANDEUR

SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL

[Adresse 1] Représentée par l'AARPI YL AVOCATS prise en la personne de Me Gabriel DUMENIL-Avocat [Adresse 2] Comparante,

DÉFENDEUR

M. [C] [H] [Adresse 3] Non comparant

Débats à l'audience publique du 17 décembre 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Yves CHARON, Président du Tribunal de commerce de Pontoise et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 23 septembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile par remise au parquet, la SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 333 034 429, a fait assigner M. [C] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à BAMAKO (Mali), de nationalité Malienne, exerçant la profession d'administrateur de société, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 décembre 2025 ;

Lors de cette audience, la SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL, comparante, a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de M. [C] [H];

A l'issue des plaidoiries, M. le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé

Ce désistement est donc recevable et régulier ;

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL,

Constatons que M. [C] [H] ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Disons le désistement d'instance parfait,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SA OMEGA TRADING INTERNATIONAL supportera les dépens, dont

frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties. Rappelons que l'exécution provisoire,

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00213. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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