Décision refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00175
- Formation
- REFERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 Novembre 2025
N° RG: 2025R00175
DEMANDEUR
SAS AINU [Adresse 1] Représentée par Me Véronique SAHAGUIAN – Avocat [Adresse 2] Absente excusée, comparante au visa de l'article 469 du code de procédure civile,
DÉFENDEUR
SAS TMH TRANSPORTS
[Adresse 3] Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS prise en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE – Avocat [Adresse 4] Comparante,
Débats à l'audience publique du 5 Novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président d'audience agissant par délégation du Président assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.
Ordonnance signée par M. Pierre HOYNANT, Président d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 Août 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS AINU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 432 458 586, a fait assigner la SAS TMH TRANSPORTS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le n° 349 794 339, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 24 Septembre 2025 ;
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience du 5 Novembre 2025 ;
Lors de cette audience, la SAS AINU, par courriel du 5 novembre 2025 a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la SAS TMH TRANSPORTS,
Le défendeur, présent à l'audience, déclare accepter ce désistement ;
A l'issue des plaidoiries, M. le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SAS AINU a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action,
Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement,
Ce désistement est donc recevable et régulier,
Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action,
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS AINU,
Constatons que la SAS TMH TRANSPORTS a accepté ce désistement,
Disons le désistement d'instance parfait,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,
Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte, Disons que la SAS AINU supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de
38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.
Rappelons que l'exécution provisoire,
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.