Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00171
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 26 décembre 2025

N° RG: 2025R00171

DEMANDEUR

SAS SIT LOCATION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat [Adresse 2] Non comparante

DÉFENDEUR

SARL à associé unique CROSS GLOBAL EVENT

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante

Débats à l'audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l'audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 11 août 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS SIT LOCATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 739 809 358, a fait assigner la SARL à associé unique CROSS GLOBAL EVENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 480 074 913, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 8 octobre 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 26 novembre 2025.

Lors de cette audience, la société SIT LOCATION, non comparante, a informé la juridiction de son désistement d'instance introduite à l'encontre de la société CROSS GLOBAL EVENT, dans la mesure où cette dernière a fait l'objet, le 29 septembre 2025, d'une liquidation judiciaire.

Cette dernière ne s'est pas présentée à l'audience et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.

A l'issue de l'audience, M. le Président a indiqué que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société SIT LOCATION a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance.

Le défendeur ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la SAS SIT LOCATION,

Constatons que la SARL à associé unique CROSS GLOBAL EVENT ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Disons le désistement d'instance parfait,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Disons que le tribunal de commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Disons que la SAS SIT LOCATION supportera les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire.

La Greffière

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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