Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
2025R00154
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 19 février 2026

N° RG: 2025R00154

DEMANDEUR

SAS ZINA TRANSPORT

[Adresse 1] MASSY Représentée par la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU prise en la personne de Me Christian GAYRAUD – Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL DBA AVOCATS prise en la personne de Me Julien DUPUY – Avocat [Adresse 3] Non comparant,

DÉFENDEUR

SAS LTM

[Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL ALTILEX AVOCATS prise en la personne de Me [J] [Z] SILVA GARCIA – Avocat [Adresse 5] Et par le Cabinet SOULIER BUNCH pris en la personne de Me Julien CHAUPLANNAZ – Avocat [Adresse 6] Comparante,

Débats à l'audience publique du 4 février 2026, devant Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience.

Ordonnance signée par Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Présidente d'audience agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 15 juillet 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ZINA TRANSPORT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 987 535 721, a fait assigner la SAS LTM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 444 440 234, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 17 septembre 2025 ;

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 4 février 2026 ;

Par courrier du 2 février 2026, la SAS ZINA TRANSPORT, par la voie de son conseil a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la société SAS LTM, les parties étant parvenues à un accord.

A l'audience, le défendeur, par la voie de son conseil déclare accepter ce désistement ;

A l'issue des plaidoiries, Mme. la Présidente a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 19 février 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SAS ZINA TRANSPORT a sollicité, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action ;

Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement

Ce désistement est donc recevable et régulier ;

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire au visa de l'article 469 du code de procédure civile, en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS ZINA TRANSPORT,

Constatons que la SAS LTM a accepté ce désistement,

Disons le désistement d'instance parfait,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Disons que la SAS ZINA TRANSPORT supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelons que l'exécution provisoire,

Le Greffier

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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