Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 juin 2025
Numéro de rôle
2025R00111
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
442 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2025

N° RG: 2025R00111

DEMANDEUR

SNC CERGY EXPANSION 2

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL LARGILLIERE AVOCATS en la personne de Maître Mathieu LARGILLIERE, avocat [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2][Adresse 4] et par la SELARL [Localité 3] ABERGEL ASSOCIE en la personne de Me Louis-David ABERGEL, avocat [Adresse 5] Comparante

DÉFENDEUR

SAS MINISO France

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Comparante

Débats à l'audience publique du 11 juin 2025, devant M. Yves CHARON, Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et signée par

M. Yves CHARON, Président du tribunal et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 16 mai 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SNC CERGY EXPANSION 2, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808113252, a fait assigner la SAS MINISO FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852579994, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 11 Juin 2025.

Lors de cette audience, la SNC CERGY EXPANSION 2, comparante, a indiqué solliciter le désistement d'instance et d'action introduite à l'encontre de la société SAS MINISO France qui représentée par son représentant légal déclare accepter, sans condition, ce désistement.

A l'issue des plaidoiries, M. le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SNC CERGY EXPANSION 2, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de cette d'instance et de son action.

Le défendeur a accepté sans conditions ce désistement.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SNC CERGY EXPANSION 2,

Constatons que la SAS MINISO FRANCE accepte ce désistement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que la SNC CERGY EXPANSION 2 supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire.

La Greffière

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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