Décision refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R00096
Formation
REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 juillet 2025

N° RG: 2025R00096

DEMANDEUR

SCI LES BEAUPRES

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le CABINET DELSOL AVOCATS en la personne de Me Amaury DUMAS-MARZE, avocat [Adresse 2] Non comparante

DÉFENDEUR

SCOP CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELAS AGIS AVOCATS en la personne de Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat [Adresse 4] Non comparante

Débats à l'audience publique du 2 juillet 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience agissant par délégation du Président assistée de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente d'audience agissant par délégation du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 22 avril 2025 selon les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SCI LES BEAUPRES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 490 433 430, a fait assigner la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 588 50354, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 14 mai 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 2 juillet 2025.

En vue de cette audience, la SCI LES BEAUPRES a fait parvenir au tribunal des conclusions de désistement d'instance et d'action. La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a accepté sans condition ce désistement, par mail du 1 er juillet 2025.

A l'issue de l'audience, Mme la Présidente a indiqué que sa décision serait rendue le 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La SCI LES BEAUPRES, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de cette instance et de son action.

La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL accepte, sans condition, ce désistement. Ce désistement est recevable et régulier.

Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action de la SCI LES BEAUPRES,

Constatons que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL accepte ce désistement,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l'instance éteinte,

Disons que la SCI LES BEAUPRES supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelons que l'exécution provisoire.

La Greffière

La Présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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