Décision chambre 07
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025P01215
- Formation
- CHAMBRE 07
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 934 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 janvier 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00096
URSSAF ILE DE FRANCE contre SAS ENRVIE
N° RG: 2025P01215
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [T], muni d'un pouvoir
DEFENDEUR
SAS ENRVIE [Adresse 2]
RCS/RM [Localité 1] : 829958339 - 2017 B 2575
Représentant légal : Lyes GRAICHE Président
comparant en personne assisté de Me Ketty LEROUX [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 30 janvier 2026 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Paul NATHAN Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 30 janvier 2026.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D'UN CREANCIER
N° RG : 2025P01215 N° PC : 2026J00096
Par acte en date du 12 décembre 2025, l'URSSAF ILE DE FRANCE a assigné la SAS ENRVIE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS ENRVIE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 829958339 - 2017 B 2575 et a pour activité déclarée : Performance énergétique du bâtiment.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Ne s'estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné M. Jean-Pierre DUQUESNE Juge Commis, assisté de la SELARL [N] prise en la personne de Me [H] [Z] [N], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.
La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.
Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;
Le dirigeant de l'entreprise assignée a comparu, assisté de Me [Q] [F], et ne s'oppose pas au redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu'elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Qu'il résulte du rapport du juge commis que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;
Que l'exécution provisoire est de droit.
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :
SAS ENRVIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 829958339 - 2017 B 2575
activité déclarée au RCS : Performance énergétique du bâtiment
Fixe provisoirement au 30 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;
Désigne M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [N] prise en la personne de Me [H] [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 3] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 27 mars 2026 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les frais recouvrés par le Greffe seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 632-4Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-3Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
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Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.