Décision chambre 09
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025P01104
- Formation
- CHAMBRE 09
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 307 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
9ème Chambre
N° PCL : 2025J00968 SARL MC HOME DESIGN N° RG: 2025P01104
DÉBITEUR
SARL MC HOME DESIGN [Adresse 1]
RCS PONTOISE : 933458671 - 2024 B 5926
Représentants légaux : [F] [X] co-gérante [Z] [H] co-gérant Comparants en personne assisté par M. [W], expert-comptable
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Novembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président, M. Philippe LAFITTE, Mme Catherine DUCHENE, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2025.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR DEMANDE D'OUVERTURE D'UNE SOCIETE DEBITRICE
N° RG : 2025P01104 N° PC : 2025J00968
A la date du 7 Novembre 2025, la SARL MC HOME DESIGN a déclaré au Greffe de ce Tribunal, être en état de cessation des paiements, sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de l'entreprise dépendant de son patrimoine.
Il a été indiqué au déclarant, que le chef d'entreprise devait réunir le comité économique et social, à défaut les salariés, s'il en existait, pour désigner un représentant habilité à être entendu par le Tribunal.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 933458671 - 2024 B 5926, a pour activité déclarée au RCS : - L'exploitation d'un fonds de commerce de commercialisation de cuisines équipées, électroménager, salle de bain, salons, dressing, et autres pièces visées de la maison sous la marque et enseigne Arthur bonnet, - La vente, l'installation des produits commercialisés, - l'accomplissement de prestation de services d'accompagnement des clients dans le cadre de l'exploitation du fonds, - La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Constituée sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Au cours des débats en Chambre du Conseil, Mme [F] [X] et M. [Z] [H] ayant la qualité de co-gérant, ont comparu en personne assistés par M. [W], expertcomptable. Ils ont présenté leurs explications, confirmé les termes de la déclaration, en indiquant qu'ils avaient la possibilité de présenter un plan de redressement de l'entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil : * que l'actif disponible s'élève à : 41479,00 EUR * que le passif exigible s'élève à : 361540,73 EUR * que le chiffre d'affaires annuel s'élevait à : 633648,00 EUR. * qu'elle n'emploie pas de salarié
Que la société est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements, telle que définie par l'article L.631-1 du code de commerce.
Que toutefois, la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement, ceci afin d'autoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi, et l'apurement du passif.
Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L.631-1 et suivants du code de commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce ;
Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L.631-8 du code de commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L.631-9 du code de commerce ;
Que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l'article L.631-12 du code de commerce ;
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L.624-1 ;
Que l'exécution provisoire est de droit.
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L.631-1 à L.632-4 du code de commerce,
OUVRE
une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SARL MC HOME DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 1]
RCS PONTOISE : 933458671 – 2024 B 5926
Ayant pour activité déclarée : - L'exploitation d'un fonds de commerce de commercialisation de cuisines équipées, électroménager, salle de bain, salons, dressing, et autres pièces visées de la maison sous la marque et enseigne Arthur bonnet, - La vente, l'installation des produits commercialisés, - l'accomplissement de prestation de services d'accompagnement des clients dans le cadre de l'exploitation du fonds, - La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. - Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
FIXE provisoirement au 6 Novembre 2025, la date de cessation des paiements ;
NOMME M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL V & V prise en la personne de Me [A] [I] [Adresse 2] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
DÉSIGNE
la SELARL MMJ prise en la personne de Me [E] [C] [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire.
DÉSIGNE
la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
IMPARTIT
aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
DIT
que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
INVITE
les salariés dans les 10 jours de ce jugement à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L.621-4 du code de commerce.
DIT
que le procès-verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au Greffe, conformément à l'article R.621-14 du code de commerce.
OUVRE une période d'observation de 6 mois.
RENVOIE
l'affaire à l'audience du : 09 janvier 2026 à 09h00.
ORDONNE
la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE
sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.
DIT
que conformément à l'article R.631-12 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé.
RAPPELLE
que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R.661-1 du code de commerce.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-12Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 632-4Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P01104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.