Décision chambre 07

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2025P00859
Formation
CHAMBRE 07
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
969 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 7 Novembre 2025 7ème Chambre

N° PCL : 2025J00944

SAS ASAP

N° RG: 2025P00859

Sur requête de :

M. le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Pontoise [Adresse 1]

à l'encontre de :

SAS ASAP [Adresse 2] RCS/RM PONTOISE : 918261926 - 2022 B 4970 Représentant légal : [T] [M] Président Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 Novembre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 7 Novembre 2025.

N° RG : 2025P00859 N° PC : 2025J00944

Madame la Vice-Présidente de ce Tribunal, a fait convoquer par acte extra-judiciaire en date du 1 Août 2025, la SAS ASAP à comparaître en Chambre du Conseil afin de voir statuer par le Tribunal sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience.

La SAS ASAP est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 918261926 et a pour activité déclarée : installation de fibre optique toutes opérations industrielles commerciales financières pouvant se rapporter A L'Objet.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Le Tribunal, à l'audience du 12 Septembre 2025, a désigné M. Paul NATHAN Juge Commis assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [D] pour recueillir les renseignements visés à l'article L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.

Le rapport d'enquête a été déposé au Greffe, lequel conclut à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La débitrice et le(s) représentant(s) du personnel ont été avertis qu'ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal et ont été appelés pour être entendus, conformément à l'article R 621-3 du Code de Commerce ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Il maintient sa demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entreprise débitrice, en raison des inscriptions de privilèges inscrites sur l'état d'endettement, outre le non dépôt des comptes annuels, ces éléments faisant apparaître un état de cessation des paiements évident.

Il souligne que malgré la convocation adressée en la forme recommandée avec accusé de réception à l'entreprise débitrice, celle-ci n'a formulé aucune observation contraire justifiant de l'absence d'état de cessation des paiement ; et dès lors doit être placée dans les liens d'un redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites et des informations recueillies :

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Qu'il résulte des éléments de la cause que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;

Que le Tribunal n'estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ;

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de :

SAS ASAP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

RCS PONTOISE : 918261926 - 2022 B 4970

activité déclarée : installation de fibre optique toutes opérations industrielles commerciales financières pouvant se rapporter A L'Objet

Fixe provisoirement au 7 Mai 2024, la date de cessation des paiements ;

Désigne M. Paul NATHAN, Juge Commissaire.

Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [V] [D] [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 4] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 19 décembre 2025 à 09h00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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