Décision chambre 04
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00808
- Formation
- CHAMBRE 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 813 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00808
DEMANDEUR
SA FIMECO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Me Éric AZOULAY, Avocat [Adresse 2] Et par Me Olivier GUEVENOUX, Avocat [Adresse 3] Non comparante excusée
DÉFENDEUR
SAS TDS STORES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge * Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société Fimeco Walter France (ci-après la société Fimeco) a pour activité l'expertise comptable. Elle a réclamé à la société TDS Stores la somme de 6 107,47 euros au titre d'honoraires impayés. Faute de réponse, elle a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de Pontoise à laquelle la société TDS Store a fait opposition.
Le jour de l'audience les deux parties sont absentes, mais la société Fimeco a informé le tribunal, par courrier, de son désistement d'instance dans cette affaire.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, La société Fimeco immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 556 180 032 a réclamé le 24 juin 2025 à la société TDS Stores immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 538 616 714, le paiement de la somme de 6 013,51 euros.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le président de ce tribunal a enjoint à la société TDS Stores de payer à la société Fimeco ladite somme.
Par courrier envoyé le 13 août 2025 et réceptionné par le greffe le 18 août 2025, la société TDS Stores a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de Pointoise le 18 août 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 24 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n°2025 F 808
Aux termes de cette ordonnance, la société Fimeco demande au tribunal, de :
« - condamner la société TDS Stores à payer à la société Fimeco la somme de 6 013,51 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la mise en demeure, »
Après renvoi, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 février 2026 au cours de laquelle les deux parties ne se sont pas présentées ni personne à leur place ; la société Fimeco a envoyé un courriel en date du 23 décembre 2025 par lequel elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société TDS Stores.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, « le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance » et « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
La société Fimeco a été informée qu'un jugement en date du 13 octobre 2025 a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société TDS Stores.
Dans ces conditions, la société Fimeco se désiste de l'instance.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
La société TDS Stores qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis le 13 octobre 2025, n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il conviendra donc de déclarer ce désistement parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède, il conviendra de constater le désistement d'instance de la société Fimeco.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. Il y aura donc lieu de les laisser à la charge de la société Fimeco.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal rendra sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société Fimeco,
Déclare le désistement d'instance parfait,
Déclare l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,
Dit que les entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC, seront supportés par la société Fimeco.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.