Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00066
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 609 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F66 Numéro de Procédure collective :
Enquête confiée à un juge (article L621-1,3e alinéa du code de commerce)
DEMANDEUR :
URSSAF DE NORMANDIE [Adresse 1] Représentée par le cabinet LECLERCQ & TARTERET en la personne de Maître Caroline LECLERCQ avocate au barreau du Havre
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] [Adresse 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, avant dire droit,
Président : Madame Christelle BETREMIEUX Juges : Monsieur Alban MALYQUEVIQUE Monsieur Sébastien DEGENETAIS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.
En présence de : Monsieur Alexandre KLING, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/02/2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 13/02/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Madame Christelle BETREMIEUX, présidente assistée de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.
Par acte en date du 19/01/2026 signifié à Monsieur [Y] [A] [N] (délivrance acte de saisine : remise à l'étude) pour l'audience du 30/01/2026, l'URSSAF de Normandie demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [Y] [A] [N].
Il résulte des termes de l'assignation que Monsieur [Y] [A] [N] est redevable de la somme totale de 35.321,00 en principal, intérêts et hors frais, en cotisations salariales, patronales, majorations de retard, pénalités et frais de procédure.
La créance de l'URSSAF est certaine, liquide et exigible.
Les mesures d'exécution entreprises à ce jour n'ont pu permettre le recouvrement de la créance. Les saisies attribution sont vaines ; les comptes présents des soldes bien inférieures au montant du solde bancaire insaisissable.
Le caractère infructueux des poursuites prouve l'état de cessation des paiements.
L'URSSAF par le biais de son Conseil sollicite l'entier bénéfice de son assignation eu égard à l'état de cessation des paiements avéré de Monsieur [Y] [A] [N].
Le Ministère public requiert une enquête préalable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, avant dire droit, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.621-1 alinéa 3 et R.621-3 du code de commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur [D] [C], en qualité de Juge enquêteur, assisté de Maître [V] [I], Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 3] aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L621-1 et L.631-7 du code de commerce),
FIXE au mercredi 18 mars 2026 à 14 H 30, la date à laquelle le Juge-enquêteur recevra le débiteur et l'enquêteur adjoint avant le dépôt de son rapport au Greffe (Tribunal des activités économiques du Havre – 3 ème étage),
DIT que le rapport d'enquête devra être déposé au Greffe avant le 25 mars 2026,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Madame le procureure de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du vendredi 10 avril 2026 devant le Tribunal des Activités Economiques du Havre en Chambre du Conseil à 09 heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
RESERVE LES DEPENS.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Christelle BETREMIEUX
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Christelle BETREMIEUX
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.