Décision procédures collectives - (chambre du conseil)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000747
- Formation
- Procédures collectives - (Chambre du Conseil)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 742 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème Chambre
26/03/2026
RG : 2026 000747 - JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE C/FRONCTIZ [W] (SARL).
ENTRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] - [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Monsieur [B] [J] muni d'un pouvoir de Mme [N] [H], directrice régionale.
D'UNE PART.
E T : FRONCTIZ [W] (SARL) - [Adresse 2] -Alimentation générale, fruits et légumes, lots divers, vente de boissons et articles de bazar –
PARTIE DEFENDERESSE, ni présente, ni représentée.
D'AUTRE PART.
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Marc RAULT président de chambre, M. Philippe LECAT et M. Gaël TIBERGHIEN juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
En présence de Mme [Z] [D] représentant le Ministère Public
Suivant exploit en date du 04 février 2026, délivré par Me [Y] [L], commissaire de justice à Boulogne-sur-Mer dans les formes prévues par l'Art 658 du C.P.C, l' URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a fait citer devant le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, pour l'audience du 26/03/2026, FRONCTIZ [W] (SARL) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure collective.
A l'appui de son assignation, l' URSSAF fait valoir que la société FRONCTIZ [W] rencontre des difficultés pour acquitter ses charges sociales depuis janvier 2025 ; qu'il reste lui devoir une somme en principal de 10.943,62 au titre des cotisations et majorations de retard de janvier 2025, septembre, décembre 2025 et janvier 2026 ; que la dette est certaine, liquide et exigible.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 mars 2026 en l'absence de la société débitrice dûment convoquée.
M. [J] soutient à l'audience la demande de l'organisme. La société a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé. Les recouvrements amiables ainsi que les mesures d'exécution forcées du 19/09/2025 se sont révélées infructueuses.
Le Ministère Publics requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il apparaît que FRONCTIZ [W] (SARL) n'est pas en mesure de régler les sommes dues au titre des cotisations échues, suffisamment établies par les titres produits par le créancier requérant.
Attendu que l'ancienneté et l'importance des sommes dues, ainsi que le caractère infructueux des poursuites démontrent l'état de cessation des paiements de FRONCTIZ [W] (SARL), caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Qu'il échet en conséquence, en l'absence du débiteur régulièrement convoqué, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire afin d'identifier si la société exerce encore une activité et emploie ou non encore des salariés.
Que la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 15/02/2025, compte tenu de la date d'exigibilité des cotisations URSSAF restant dues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de FRONCTIZ [W] (SARL), [Adresse 3] dont le siège social est [Adresse 4].
INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l'article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 15/02/2025.
FIXE la fin de la période d'observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l'article L.631-15 du code de commerce, FRONCTIZ [W] (SARL), en chambre du conseil du Tribunal de commerce de Boulogne sur mer –[Adresse 5] à l'audience du 21/05/2026 à 09:45 date à laquelle le Tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d'observation au vu d'un rapport démontrant que l'entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l'activité.
NOMME M. Philippe LECAT juge commissaire.
DESIGNE la Selarl [S] MANDATAIRES ET ASSOCIES - RM&A - représentée par Me [F] [X] [Adresse 6] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 621-1 & L 631-18, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE la DEBACKER & RICHMOND - [Adresse 7]
[Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L622-6 du Code de
commerce et la prisée de l'actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le greffier Thierry MARQUET-PAQUIER, Greffier
le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.