Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00229
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 8 avril 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS COMPAGNIE INTERNATIONALE DE SECURITE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 8 avril 2026 à 8H30 : PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU, Président de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT et M. Rémi MARTIN Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS Compagnie internationale de sécurité - exerçant une activité de Prestation de prévention incendie et d'assistance à personnes- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 931967806, pour laquelle ont été désignés :
M. [E] [L], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ANGEL-HAZANE-[P] REPRÉSENTÉE PAR Me [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 30 mars 2026 par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 8 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu : * SCP ANGEL-HAZANE-[P] REPRÉSENTÉE PAR Me [I] [P], mandataire judiciaire, M. [D] [C], père du gérant, salarié de la société, dument mandaté par le Président,
Le mandataire judiciaire expose qu'il n'a aucune visibilité sur le déroulement de la période d'observation faute par le dirigeant de communiquer les éléments sollicités ; qu'il n'a aucun contact avec le Président, que le seul contact est le père de celui-ci, lui même sous le coup de 2 interdictions de diriger ; qu'en conséquence, la nomination d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation est nécessaire ;
M [D] [C] expose que son fils est étudiant au CANADA mais que grâce à INTERNET celui-ci est en totale capacité de diriger la société à distance ;
Qu'en outre, les salaires de mars n'ont pu être faits le compte bancaire étant bloqué par la banque ; Dans ces conditions, la SAS Compagnie internationale de sécurité déclare ne pas s'opposer à la nomination d'un administrateur judiciaire et souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS Compagnie internationale de sécurité en période d'observation, laquelle prendra fin au 4 septembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DESIGNE Maître [H] [Z], domicilié [Adresse 2] [G] [Localité 1] [Adresse 3], administrateur judiciaire avec la mission totale de représentation.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 6 mai 2026 à 8H30 - [Adresse 4], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que les rapports déposés par le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire seront mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant, le mandataire judiciaire ou l'administarateur judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 8 avril 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD Greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.