Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00139
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
TROISIEME CHAMBRE
Audience publique du 8 avril 2026
Renouvellement exceptionnel période d'observation : AU CARRE
Références : 2026L00139 / 2025J00174
Composition du Tribunal lors de l'audience en chambre du conseil du 8 avril 2026 à 8H30 :
PRESIDENT : M Patrick BEAULIEU JUGES : M Vincent BOITEL et Mme Anne PASCUAL GR EFFIER D'AUDIENCE présent au prononcé : Maïtre Fabrice BERNARD MINISTERE PUBLIC : non représenté
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 16 avril 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL AU CARRE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 838272615, pour laquelle interviennent :
M. [V] [S], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [U], en qualité de mandataire judiciaire
Vu la demande de Mme La Procureure de la République en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,
Vu le rapport déposé au greffe le 7 avril 2026 par le mandataire judiciaire,
La procédure est revenue à l'audience du 8 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ; il a été entendu : * Maître [D] [N], représentant le mandataire judiciaire,
Par mail en date du 7 avril, le conseil de la société, déclare que la société n'a pas créé de nouveau passif et entend présenter sans délai un projet de plan de continuation ;
Le mandataire sollicite du Tribunal un court renvoi afin de permettre à la société la transmission des propositions de plan ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 16 octobre 2026.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 16 octobre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AU CARRE.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 juin 2026 à 8 H 30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 avril 2026, M. Patrick BEAULIEU, Président de l'audience, M. Vincent BOITEL et Mme Anne PASCUAL, Juges, assistés de Me Fabrice BERNARD, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 8 avril 2026, par M. Patrick BEAULIEU, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Fabrice BERNARD.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.