Décision procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 avril 2026
Numéro de rôle
2025004028
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
702 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 08 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [E] [P] [Z]

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [E] [P] [Z]

[Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 424 532 448

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ;

Vu le jugement en date du 03 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 08 avril 2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 avril 2026 :

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil : Maître [B], ès qualités,

Monsieur [E] [P] [Z], comparant en personne ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de Monsieur [E] [P] [Z] au bout de six mois de période d'observation s'agissant de la trésorerie, des assurances, de l'activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 8.900 euros ; qu'elle avait sollicité la transmission de documents comptables de la part de Monsieur [E] mais qu'elle n'avait rien reçu ; que le passif était modéré mais qu'elle n'avait aucune visibilité sur une quelconque perspective de redressement ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation, afin de permettre la vérification du passif et la présentation d'un plan de redressement ;

Attendu que Monsieur [E] [P] a notamment indiqué qu'il avait eu des problèmes de santé ; qu'il n'avait pas eu de chantier ; que l'activité n'avait pas généré de nouvelles dettes ; que sa trésorerie était positive depuis le mois de novembre mais qu'il n'avait plus d'activité depuis le 15 janvier ; qu'il souhaitait poursuivre son activité ;

Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;

Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [E] [P] [Z], accordée par jugement du 08/10/2025 ;

Attendu que ce dernier dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à Monsieur [E] [P] [Z], par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 08 octobre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ;

Renouvelle la période d'observation accordée à Monsieur [E] [P] [Z] pour une durée maximale de six mois et autorise celui-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, de manière anticipée, à l'audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [E] [P] [Z], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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