Décision chambre des procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026001384
- Formation
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 590 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/37/89/43*
R.G. : 2026001384 P.C. : 2026-121
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2026
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 11/02/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la société SAS FRAISES 55,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le représentant légal a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour maintenir la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [O] [T], Président de la société HOLDING TF, elle même Présidente de la SAS L'O, Présidente de la SAS FRAISES 55, Monsieur [B], Actionnaire, Madame [L] [A], Représentante des salariées, la SELAS AJ UP prise en la personne de Maîtres [R] [H] et [F] [I], Maître Cécile JOUIN DE LA SELARL CECILE JOUIN, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu que Maître [R] [H] de la SELAS AJ UP ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que l'objectif de la procédure de redressement judiciaire est de renégocier les emprunts bancaires en cours, les charges emprunts, loyers et fournisseurs s'élevant à environ 60 000.00 € par an ; Que les premiers résultats de la période d'observation et les perspectives sur les prochains
moins sont encourageants;
Les prévisions d'exploitation et de trésorerie de la Société laissent apparaître l'impact important de la saisonnalité de l'activité sur les résultats.
Qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Maître [Y] [D] DE LA SELARL [Y] [D], ès qualités de Mandataire Judiciaire, précise au Tribunal que la période d'observation est satisfaisante le chiffre d'affaire étant en augmentation ;
Qu'elle émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;
Attendu que Monsieur [O], représentant légal de la société et Monsieur [B], actionnaire, confirment une dynamique positive avec une équipe motivée et la période estivale qui démarre, les chiffres suivent avec un effet positif de la période d'observation ;
Attendu que Madame [L] [A], Représentante des salariés, indique que les salariés sont motivés ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire, rappelant la nécessité de fournir rapidement le bilan 2025 et constatant une période d'observation dynamique émet un avis favorable au maintien de la période d'observation et au versement d'une provision mensuelle ;
Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n'émet pas d'opposition à la poursuite de la période d'observation ;
Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L631-15 du code de commerce, de maintenir la période d'observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le rapport du juge-commissaire. Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République ; Vu l'article L631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de : SAS FRAISES [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 850858309 2019B01608
Dit que le débiteur devra verser une provision mensuelle de 9 000.00 € à l'administrateur Judiciaire ;
Dit que le débiteur devra communiquer sous 10 jours le bilan 2025
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit avril deux mille vingt six, par :
Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane BILLARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.