Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 janvier 2026
Numéro de rôle
2025004222
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
758 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 09 JANVIER 2026

N° de rôle : 2025 004222

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 09/01/2026 rendu la décision dont la teneur suit :

Demandeur :

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1] Comparante d'une part,

Défendeur :

TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE [Adresse 2] Non comparante d'autre part,

Composition du tribunal lors des débats :

Président : Isabelle BORDEAUX

Juges : Philippe BAHU et Jacques BEAUCIEL

Greffier

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Maître Céline MAILLARD

Faits et procédure :

Par assignation du 01 décembre 2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal de prononcer le redressement judiciaire de :

TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

à défaut du paiement de la somme de 17.823,49€,

TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE exploite une activité de Transport sanitaire, transport en taxi- Vsl, transport de sang, organes, transport de personnes en lien avec cette activité, transport de médecins, transport de colis, médicaments, document. Transport public routier de marchandise au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum de 3,5 tonnes, location de véhicules avec ou sans conducteur. Transport vital, navette régulière. Traitement et négoce de transport de déchets réglementés sur route, transports funéraire et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 908 560 667,

TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE a été appelée à comparaître en audience des débats en chambre du conseil et ne s'est pas présenté,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites par l'URSSAF que le dernier versement spontané de la cotisante date du 16 octobre 2025 pour une somme de 2.646,00€ au titre des cotisations du mois de septembre 2025 de sorte que 14 périodes mensuelles sont débitrices depuis le mois de mai 2024. Le recouvrement amiable est inenvisageable compte tenu des cotisations ouvrières restant dues. Malgré un versement spontané de 2.646,00€ le 16 octobre 2025, des procédures d'exécutions de recouvrement forcé ont été engagées : la dernière saisie attribution a permis de recouvrer un montant total de 3.688,44€ sur l'année 2025.

Les dernières saisies attributions ont révélées un solde débiteur de 1.219,93€. A l'adresse du siège social, la société n'a plus d'activité ainsi qu'à l'adresse de l'établissement secondaire à [Localité 3] ; l'état de cessation des paiements est avéré et l'URSSAF demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal constate que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements, que dans ces conditions, il échet de faire application de la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La débitrice appelée,

Le Ministère Public avisé,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de :

TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE [Adresse 2]

Fixe la date de cessation des paiements au après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du code de commerce,

Nomme comme juge-commissaire [J] [W],

Et comme mandataire judiciaire SELARL [Z]

mission conduite par Maître [A] [S]

[Adresse 4]

[Localité 4]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du code de commerce,

Ouvre la période d'observation pour 6 mois et informe les parties présentes qu'il sera statué 6 mars 2026 sur le rapport du juge-commissaire,

Dit que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Ordonne au greffier de céans de remettre l'affaire au rôle au plus tard 10 jours avant l'expiration de toute poursuite d'activité autorisée par le tribunal de céans,

Invite le chef d'entreprise à réunir, dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner leur représentant dont le procès-verbal de désignation sera immédiatement déposé au greffe,

Dit qu'à défaut, il sera dressé obligatoirement un procès-verbal de carence, qui sera déposé au greffe,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL [T]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du code de commerce seront faites à la diligence du greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Isabelle BORDEAUX, Président et Maître

Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le greffier,

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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