Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00135
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 14/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F135
Demandeur (s) : Saisine d'office
Défendeur (s) : SOGECO SAS [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 17/02/2026, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOGECO SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 07/04/2026, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;
A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué avoir été destinataire des éléments demandés, il a fait état d'une trésorerie positive, d'une couverture assurantielle et de l'absence de dettes nouvelles ; dans son rapport il a déclaré ne pas être opposé au maintien de la période d'observation ;
Le débiteur n'a pas formulé d'observations ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré ne pas être opposée au maintien de la période d'observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Vu l'avis du Ministère Public,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société SOGECO SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société SOGECO SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :
MARDI 30/06/2026 A 9 HEURES
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.