Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00102
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F102

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [P] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Défaillant

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré : Président : Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur Jacques RAFFALLI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 10/02/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [J] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 07/04/2026 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 07/04/2026 ;

A l'audience, le débiteur n'était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que par courriel le débiteur lui a indiqué ne plus exercer d'activité et solliciter la conversion de la procédure susvisée en liquidation judiciaire ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, n'a pas émis d'opposition à la demande de conversion en liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [P] [J] n'exerce plus d'activité et qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il échet en conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [P] [J] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire

Constate la non-comparution du débiteur,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

Monsieur [P] [J],

[Adresse 1], Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°511 118 853,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 12/01/2026 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme Karine FRANCESCHI, en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, prise en la personne de Me [Y] [E], sis [Adresse 2] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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