Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2026
Numéro de rôle
2025F00720
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 049 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 14/04/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F720

Demandeur (s) : Saisine d'office

Défendeur (s) : H.I.C FRANCE SAS à [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : En personne

Composition du trib unal laus das déhats at du délibéré.

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Juges : Monsieur Jean-Paul MASSIANI Monsieur [V] [B]

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/04/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 13/05/2025, le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société H.I.C FRANCE SAS ;

Suivant jugement du 14/10/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 07/04/2026 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 02/03/2026 par le débiteur ; il a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a fait part de ses observations s'agissant du passif de la société et a exposé les modalités d'apurement dudit passif proposées dans ledit projet de plan, à savoir le règlement en dix annuités progressives du passif déclaré à la procédure comme suit :

[…]

Il a déclaré que sur les huit créanciers consultés, cinq ont apporté sur réponse favorable et trois n'ont pas apporté de réponse ;

Le débiteur a fait part de ses observations ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan proposé par la société H.I.C France SAS ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'homologation du projet de plan présenté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

H.I.C FRANCE SAS,

à [Adresse 2] [Localité 2],

La recherche et le développement, la conception, la commercialisation de produits (hardware et software) et services dans l'environnement Nfc, des objets connectés, de la Communication sans contact, au profit notamment des professionnels de la Sante, des industriels, des particuliers, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN808828016

Arrête le plan de sauvegarde conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

[…]

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que la société H.I.C FRANCE SAS règlera en dix annuités progressives la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances.

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [C], représentée par Me [X] [J], sis [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient Mme [G] [F] [O], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [C], représentée par Me [X] [J], sis [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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