Décision chambre 09

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2025P00705
Formation
CHAMBRE 09
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 027 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 6 Octobre 2025 9ème Chambre

N° PCL : 2025J00861

le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise contre SAS JP FIRST

N° RG: 2025P00705

DEMANDEUR

le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise [Adresse 1] comparant par M. [E] [B], muni d'un pouvoir

DEFENDEUR

SAS JP FIRST [Adresse 2]

RCS/RM PONTOISE : 819108879 - 2016 B 1275 Représentant légal : SASU J-CORPORATE Présidente en la personne de M. [T] [V] Assisté de Me ZOGHAÏB Georges [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Bruno FOUCHET, M. Franck EUVRARD Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 6 Octobre 2025.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION

N° RG : 2025P00705 N° PC : 2025J00861

Par acte en date du 13 Juin 2025, le comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Val d'Oise a assigné la SAS JP FIRST devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;

Le Ministère Public a été avisé de la procédure.

La SAS JP FIRST est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 819108879 et a pour activité déclarée : l'acquisition, l'administration la gestion et l'exploitation par bail location ou autrement d'immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement la vente en totalité ou par fraction desdits biens tant en France qu A L étranger.

Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.

Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par mises en demeures, avis à tiers détenteur, saisie-vente….

Le dirigeant de l'entreprise assignée, n'a pas comparu, bien qu'ayant été représenté par Me ZOGHAÎB Georges, avocat, à l'audience précédente.

Le demandeur confirme n'avoir eu aucun contact avec la SAS JP FIRST, ni de son conseil et ni aucune proposition de règlement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;

Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;

Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;

Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;

Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;

De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;

Que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l'article L 631-12 du Code de Commerce ;

De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;

Que l'exécution provisoire est de droit.

D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré,

Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS JP FIRST

[Adresse 2]

[Localité 1]

RCS PONTOISE : 819108879 - 2016 B 1275

activité déclarée : L'acquisition, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail location ou autrement d'immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement la vente en totalité ou par fraction desdits biens tant en France qu'à l'étrangers

Fixe provisoirement 6 Avril 2024, la date de cessation des paiements ;

Nomme M. Bruno FOUCHET, Juge Commissaire.

Désigne la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires associés en la personne de Me [A] [K] [Adresse 4] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux.

Désigne la SCP [W] prise en la personne de Me [P] [W] [Adresse 5] PONTOISE en qualité de Mandataire judiciaire.

Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.

Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;

Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.

Ouvre une période d'observation de 6 mois.

Renvoie l'affaire à l'audience du : 21 novembre 2025 à 09h00.

Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.

Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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