Décision chambre 09
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00487
- Formation
- CHAMBRE 09
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 879 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
9ème Chambre
N° PCL : 2025J00506
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE contre SAS [Localité 1] ASSISTANCE SHUTTLE
N° RG: 2025P00487
DEMANDEUR
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Michèle SOLA [Adresse 2] [Localité 1] sustitué par le CABINET [Localité 2] en la personne de Me Clément SAINT-REGIS - [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [Localité 1] ASSISTANCE SHUTTLE [Adresse 4] RCS/RM [Localité 3] : 831398813 - 2017 B 3683 Représentant légal : Wislene EXANTUS Présidente comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. Pierre JALLU-BERTHIER, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 19 Mai 2025.
N° RG : 2025P00487 N° PC : 2025J00506
Par acte en date du 11 Avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné la SAS [Localité 1] ASSISTANCE SHUTTLE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS [Localité 1] ASSISTANCE SHUTTLE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 831398813 et a pour activité déclarée : Taxi banlieu Vtc véhicule de tourisme avec chauffeur.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est représentée par une ordonnance de référé du 21 décembre 2021.
La dirigeante de l'entreprise assignée, a comparu en personne. Elle sollicite un renvoi à un mois précisant faire 70 000 € de chiffre d'affaires et environ 2000 € de résultat par mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;
Que le Tribunal n'estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ;
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;
Que l'exécution provisoire est de droit.
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS [Localité 1] ASSISTANCE SHUTTLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
RCS [Localité 3] : 831398813 - 2017 B 3683
activité déclarée : Taxi banlieu Vtc véhicule de tourisme avec chauffeur
Fixe provisoirement 19 novembre 2023, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Paul NATHAN, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [T] [Adresse 6] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne Me [B] [F] [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 4 juillet 2025 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 632-4Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.