Décision chambre 09
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025P00228
- Formation
- CHAMBRE 09
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 2 Juin 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00555
Mme [I] [Z] contre SAS L&N BEAUTE
N° RG: 2025P00228
DEMANDEUR
Mme [I] [Z] [Adresse 1] représentée par Me [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS L&N BEAUTE [Adresse 3] Mars 1962 [Localité 1] [Adresse 4]
RCS/RM [Localité 2] : 824275143 - 2016 B 5279
Représentant légal : Nermin YILDIZ Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, Mme Catherine DUCHENE, Mme Florence JOACHIN Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 2 Juin 2025.
N° RG : 2025P00228 N° PC : 2025J00555
Par acte en date du 10 Février 2025, Mme [I] [Z] a assigné la SAS L&N BEAUTE devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SAS L&N BEAUTE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 824275143 et a pour activité déclarée : Salon de coiffure onglerie esthétique non règlementé Uv et salon de beauté.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, souligne que sa créance est représentée par un jugement du conseil des Prud'hommes et sollicite une condamnation au titre de l'article 700.
Le dirigeant de l'entreprise assignée, n'a pas comparu.
[…]
Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande relative à un remboursement au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera écartée, une demande en ouverture de procédure collective étant exclusive de toute demande en paiement.
Que dès lors Mme [I] [Z] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le fond
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ;
Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ;
Que le Tribunal n'estime pas nécessaire de nommer un administrateur judiciaire ;
De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ;
Que l'exécution provisoire est de droit.
D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Déboute Mme [I] [Z] de toutes demandes accessoires.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS L&N BEAUTE
6/8 pl 19 Mars 1962
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 824275143 - 2016 B 5279
activité déclarée : [Localité 4] de coiffure onglerie esthétique non règlementé Uv et salon de beauté Fixe provisoirement 3 Juin 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [Y] [D] [Adresse 5] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELARL [U] [W] [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d'observation de 6 mois.
Renvoie l'affaire à l'audience du : 25 juillet 2025 à 09h00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 631-1Code de commerce
- Article L. 631-15Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 631-9Code de commerce
- Article L. 632-4Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 621-7Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 661-1Code de commerce
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00228. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.