portée

autorité de la chose jugéeportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
23-23.726
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 523 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 270 FS-B

Pourvoi n° Q 23-23.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026

Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-23.726 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Mme Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-19.640, publié), Mme [V] et M. [N], tous deux de nationalités française et tunisienne, se sont mariés en Tunisie le 4 août 1988.

2. Le 14 décembre 2010, M. [N] a saisi les juridictions tunisiennes d'une demande de divorce, lequel a été prononcé par un arrêt du 19 novembre 2012 devenu irrévocable.

3. Le 11 avril 2011, Mme [V] a saisi les juridictions françaises d'une requête en divorce. Par une ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011, le juge aux affaires familiales a notamment déclaré la juridiction française saisie compétente, autorisé les époux à introduire la procédure de divorce, pris diverses mesures provisoires et rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

4. Devant la cour d'appel statuant au fond, M. [N] a opposé à la demande en divorce de Mme [V] l'autorité de chose jugée attachée à la décision tunisienne de divorce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 15, sous e), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie, en matière civile ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Tunisie sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre État à la condition, notamment, que la décision ne soit pas contraire à une décision judiciaire rendue dans l'État requis et y ayant l'autorité de la chose jugée.

7. Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

8. Alors qu'il soutient, dans sa première branche, que l'ordonnance de non-conciliation du 20 juin 2011 a rejeté l'exception de litispendance examinée par le juge conciliateur dans ses motifs, le moyen, pris en sa seconde branche, pose la question de savoir si un jugement tunisien de divorce est contraire, au sens du texte cité au § 6, avec une ordonnance de non-conciliation rendue en France et y ayant, avec autorité de la chose jugée sur ce point, rejeté une exception de litispendance, lorsque ce rejet avait pour motif l'incompétence indirecte du juge tunisien.

9. En premier lieu, si, en matière de divorce, la décision rendue sur l'exception de litispendance par le juge conciliateur est revêtue de l'autorité de chose jugée, les motifs de l'ordonnance de non-conciliation ayant trait au rejet de l'exception de litispendance, et notamment le constat de l'incompétence indirecte du juge tunisien, ne se voient pas attacher une telle autorité, de sorte que cette question doit être à nouveau examinée lorsque la reconnaissance du jugement étranger intervenu entre temps est invoquée devant le juge du divorce.

10. En second lieu, le rejet de l'exception de litispendance a pour conséquence la poursuite de la procédure de divorce en France, mais n'exclut pas la poursuite de la procédure à l'étranger, le juge étranger étant seul juge de sa compétence. Ainsi, le constat, par le juge français, de l'incompétence indirecte du juge tunisien, examinée au regard de l'article 16 de la Convention franco-tunisienne aux fins de contrôler la régularité internationale du jugement étranger de divorce à intervenir, est sans incidence sur l'appréciation, par le juge tunisien, de sa compétence directe sur le fondement de ses propres règles de conflit de juridictions.

11. Par conséquent, une ordonnance de non-conciliation ayant rejeté une exception de litispendance aux motifs de l'incompétence indirecte du juge tunisien n'est pas de ce seul fait contraire au jugement de divorce ultérieurement rendu en Tunisie et de nature à justifier le refus de la reconnaissance de celui-ci sur le fondement de l'article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.

12. Après avoir retenu que la décision tunisienne de divorce émanait d'une juridiction compétente au sens de l'article 16 de la Convention franco-tunisienne, constaté que Mme [V] était représentée dans cette procédure et n'avait pas soulevé d'exception d'incompétence, observé que cette décision n'était plus susceptible de voie de recours ordinaire et était exécutoire en Tunisie, décidé qu'elle ne contenait rien de contraire à l'ordre public français, et relevé que le juge tunisien avait été saisi en premier lieu, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'aucune disposition figurant dans le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2011 n'était susceptible de contrariété avec la décision de divorce tunisien, ce dont il se déduisait que, toutes les conditions posées par l'article 15 de la Convention franco-tunisienne pour la reconnaissance en France du jugement tunisien de divorce se trouvant remplies à la date à laquelle le premier juge avait statué, l'autorité de chose jugée qui devait lui être reconnue rendait irrecevable la demande en divorce formée par Mme [V].

13. Le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il critique des motifs erronés mais surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 15, sous e), de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires du 28 juin 1972 entre la France et la Tunisie.
  • Article 1355 du code civil.
  • Article 480 du code de procédure civile..
  • Article 15, sous e), de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 23-23.726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-23.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.