nécessité (non)

mandatnécessité (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25-11.594
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 526 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

RM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 184 F-B

Pourvoi n° U 25-11.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Polynésie, a formé le pourvoi n° U 25-11.594 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [U] [Q], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [L], de M. [G], de Mme [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 décembre 2024), M. [G], Mmes [R] et [L] (les cautions), associés de la société ADG Company, se sont rendus cautions de diverses obligations de cette dernière envers la société Banque de Polynésie (la banque).

2. La société ADG Company ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 2013, la banque a déclaré ses créances et, le 24 juin 2014, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

3. Le 28 juillet 2017, la banque a cédé ses créances au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, la société Eos Credirec étant chargée de leur recouvrement.

4. Le 30 avril 2019, la société Eurotitrisation est intervenue volontairement à l'instance entre la banque et les cautions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil et les articles L. 214-172 et L. 752-6 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

6. Il résulte du premier de ces textes que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

7. Il résulte du deuxième, entré en vigueur en Polynésie française le 24 mai 2019 par application du troisième, que le recouvrement des créances transférées peut être assuré, à tout moment, directement par la société de gestion en tant que représentant légal du fonds commun de titrisation et que le débiteur en est informé par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.

8. Pour dire irrecevable l'intervention volontaire de la société Eurotitrisation en qualité de représentante du FCT par conclusions du 30 avril 2019, l'arrêt, après avoir énoncé que la cession de créances du 28 juillet 2017 restait soumise à la loi qui était en vigueur à cette date, retient que l'acte de cession mentionnait la société Eurotitrisation en qualité de société de gestion et la société Eos Credirec en qualité de recouvreur, que c'est cette dernière qui avait mis en demeure les cautions de s'exécuter et que c'est dans ses livres qu'était détenu l'original de l'acte de cession de la créance alors qu'il ne résultait, en revanche, d'aucune pièce que la société Eurotitrisation avait reçu mandat de recouvrer les créances.

9. En statuant ainsi, alors que la société de gestion représentant le FCT n'avait pas à justifier d'un mandat pour recouvrer les créances que la banque lui avait transférées et que ses conclusions d'intervention volontaire, qui précisaient qu'elle poursuivait l'instance en paiement engagée par la banque, avaient informé les cautions qu'elle en assurait le recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Eos France a seule reçu mandat de recouvrement des créances cédées par la banque de Polynésie en date du 28 juillet 2017 et qu'elle n'est pas dans la cause et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la SA Eurotitrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 venant aux droits de la Banque de Polynésie en vertu d'un acte de cession de créances du 28 juillet 2017, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [G] et Mmes [R] et [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et Mmes [R] et [L] et les condamne à payer au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par la société Eurotitrisation, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 du code civil.
  • Articles L. 214-172 et L. 752-6 du code monetaire et financier, dans leur redaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-11.594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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