notification de conclusions d'intervention volontaire déposées par l'entité agissant en qualité de "représentant recouvreur" du fonds

modalitésnotification de conclusions d'intervention volontaire déposées par l'entité agissant en qualité de "représentant recouvreur" du fonds

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25-11.545
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MB

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 15 avril 2026

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 188 F-B

Pourvoi n° R 25-11.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026

La société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, a formé le pourvoi n° R 25-11.545 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2024 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Oney bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], domiciliée dans la procédure service surendettement, [Adresse 4],

3°/ à la société Mutuelle générale de l'économie des finances et de l'industrie (MGEFI), dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 6], ayant pour nom commercial Caisse d'épargne Rhône-Alpes et domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7],

5°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], domiciliée dans la procédure Société générale ITIM/PLT/COU [Adresse 9],

6°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société Carrefour banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7],

8°/ à la société Cofidis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 12], domiciliée dans la procédure chez SynerGie, groupement européen d'intérêt économique, [Adresse 12],

9°/ à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7],

10°/ à la société Monabanq, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], domiciliée dans la procédure chez SynerGie, [Adresse 12] ,

11°/ à la société My Money bank, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 14], domiciliée dans la procédure chez la société 1640, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], sous le nom commercial Experium et l'enseigne 1640 finance, 12°/ à la société BPCE financement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], domiciliée dans la procédure chez Neuilly contentieux, [Adresse 7],

13°/ à la société CA consumer finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], prise tant en son nom propre qu'en tant qu'elle vient aux droits de la société Crealfi à la suite d'une fusion-absorption, domiciliée dans la procédure chez [Adresse 18],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [L], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2024), le 29 juillet 2006, M. [L] a souscrit deux prêts auprès de la Société générale (la banque).

2. Par un jugement du 3 juin 2015, M. [L] a été condamné à payer à la banque diverses sommes.

3. Le 5 septembre 2018, M. [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, qui a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement recevable et établi un plan prévoyant un rééchelonnement des dettes, dont celles dues à la banque.

4. Le 9 août 2019, M. [L] a contesté la décision de la commission et saisi le juge des contentieux de la protection.

5. Au cours de l'instance d'appel contre la décision de ce juge, le 3 août 2022, la banque a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V (le FCT), représenté par la société de gestion France titrisation.

6. La société Eos France, désignée par la société France titrisation en qualité d'entité chargée du recouvrement, est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 214-172 alinéas 1 et 3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

8. Il résulte de ce texte que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à un organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant. Si, à tout moment, ce recouvrement peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de financement ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité, chaque débiteur concerné est informé de ce changement. Cette information est délivrée par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.

9. Pour écarter les créances transférées au FCT du champ de la procédure de surendettement de M. [L], l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de sorte que la cession ne lui est pas opposable.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Eos avait déposé et notifié des conclusions d'intervention volontaire en qualité « de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation » indiquant que ce fonds venait aux droits de la Société générale suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, et qu'elle agissait en vertu d'une lettre de désignation de la société France titrisation, ce dont il résultait que M. [L] avait été informé du changement d'entité chargée du recouvrement de ces créances, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le litige, relatif au surendettement des particuliers, étant indivisible, même s'agissant de la procédure de vérification des créances, il s'ensuit que la cassation n'est pas limitée à la seule créance de la banque mais s'étend à la décision dans son intégralité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 214-172 alineas 1 et 3 du code monetaire et financier, dans sa redaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-11.545.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-11.545. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.