portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.018
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 585 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 392 FS-B
Pourvoi n° T 24-19.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
L'association Serenity dom, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.018 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Q], domiciliée [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
Mme [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Serenity dom, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Q], et l'avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, MM. Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [Q], engagée en qualité d'aide-ménagère polyvalente à compter du 25 février 2002 par l'association d'aide-ménagère aux personnes âgées de [Localité 1], aux droits de laquelle est venue l'association Serenity dom, occupait en dernier lieu les fonctions de chef de service.
2. Convoquée le 7 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la salariée a été licenciée par lettre du 7 février 2020 pour motif économique.
3. Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis. Elle réclamait également la condamnation de l'employeur à lui payer une somme correspondant à des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-4, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :
5. Il résulte de ce texte que, pour l'application de l'obligation de reclassement, la notion de groupe désigne, d'une part, le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et, d'autre part, parmi les sociétés de ce groupe, celles dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 6. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate que l'association Serenity dom est un des membres fondateurs de l'association Dom'avenir service et que les associations membres versent annuellement une cotisation dont le montant est fixé par l'assemblée générale. Il retient ensuite que l'association Dom'avenir service a pour objet la mise en commun de moyens techniques et humains et financiers dans le but d'optimiser quantitativement et qualitativement l'offre de service auprès des publics servis par chacune desdites associations adhérentes. 7. Il en déduit que les activités, l'organisation et le lieu d'exercice de l'association Dom'avenir service et des autres associations permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu importe que l'association Serenity dom ne désigne qu'un tiers des membres du conseil d'administration de Dom'avenir service. 8. Il relève qu'il n'est pas contesté que Mme [U] a été engagée en contrat à durée déterminée au sein de l'association Dom'avenir service, un mois après le licenciement de la salariée, emploi qui n'a pas été proposée à cette dernière dans le cadre de l'obligation de reclassement. 9. En se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions de contrôle prévues aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que le licenciement de Mme [Q] pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'association Serenity dom à payer à Mme [Q] la somme de 43 386,07 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 10 012,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1001,21 euros à titre de congés payés afférents, déboute Mme [Q] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-4, alinea 2, du code du travail, dans sa redaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 decembre 2017.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 24-19.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.