portée
absence d'obligation pour l'employeur de saisir l'inspecteur du travailportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23-22.437
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 119 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 402 FS-B
Pourvoi n° P 23-22.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° P 23-22.437 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'Association lorraine de santé en milieu de travail (ALSMT), dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association lorraine de santé en milieu de travail, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Ott, Mme Bérard, Mme Depelley, conseillères, Mme Ollivier, Mme Arsac, Mme Docquincourt, Mme Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 septembre 2023), Mme [U] a été engagée en qualité de médecin du travail par l'Association lorraine de santé en milieu de travail (l'ALSMT) suivant contrat de travail à durée déterminée, ne comportant pas de clause de renouvellement, pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 en raison d'un surcroît temporaire d'activité.
2. Elle a été dispensée d'activité à compter du 1er juin 2018 jusqu'à l'échéance de son contrat de travail. Par décision du 18 juillet 2018, l'inspecteur du travail a autorisé la rupture du contrat de travail de la salariée à l'arrivée de son terme.
3. Le 18 juin 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin, à titre principal, de transmettre au tribunal administratif une question préjudicielle d'illégalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, subsidiairement, de le condamner au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er juillet au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour perte de chance de renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement du conseil de prud'hommes de Longwy du 7 juin 2021, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 18 juillet 2018 et en ce qu'il déboute Mme [U] de ses demandes en paiement à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, de rappel de salaire pour la période du 1er au 19 juillet 2018 et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Association lorraine de santé en milieu de travail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association lorraine de santé en milieu de travail et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 4Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2412-1Code du travail
- Article L. 2421-7Code du travail
- Article L. 2421-8Code du travail
- Article L. 4623-5-1Code du travail
- Article L. 4623-5-2Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4623-5-1 du code du travail, dans sa redaction issue de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011,.
- Article L. 4623-5-2 du meme code.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 23-22.437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.