Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25-10.967
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 268 FS-D
Pourvoi n° N 25-10.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
1°/ M. [F] [B], Prince [B] des [Localité 1], domicilié [Adresse 1], [Localité 2] (Australie),
2°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],
ont formé le pourvoi n° N 25-10.967 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige les opposant à son altesse royale le prince [H] [M], comte de [Localité 4], domicilié [Adresse 3], [Localité 5], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [M], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillère référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), avant son décès, survenu le 9 octobre 2019, [Q] [J] a exprimé le souhait de voir l'urne contenant ses cendres déposée dans le caveau de ses grands-parents maternels, à l'intérieur de la [Etablissement 1] de [Localité 5] (la [Etablissement 1]).
2. Ses exécuteurs testamentaires, M. [V] et M. [B], ont saisi de cette demande M. [M], chargé par les statuts de la Fondation [Etablissement 1] qui en est propriétaire, d'assurer la police de cette chapelle.
3. M. [M] ayant refusé, ils l'ont assigné aux fins de voir autoriser l'inhumation d'[Q] [J] conformément à ses dernières volontés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'ordonnance du 28 juin 1843, qui n'a pas été édictée pour l'exécution d'une loi, ne relevait pas du pouvoir réglementaire du roi qui lui était dévolu par l'article 13 de la Charte constitutionnelle du 14 août 1830.
6. S'agissant d'un acte n'ayant ni une nature réglementaire ni une nature législative, qui n'a pas de portée générale mais concerne une catégorie de personnes identifiées ou identifiables et qui est dépourvu de toute portée normative, il ne peut faire l'objet d'un contrôle de violation de la loi, de sorte que le moyen est inopérant.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [B] et M. [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25-10.967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.